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Contrôle et contentieux

Extension de la procédure de taxation d’office aux œuvres d’art et objets de collection

Dans le cadre de l’examen en séance publique du projet de loi « Lutte contre la fraude », les députés ont adopté l’article 4 septies introduit par la commission à l’initiative des députés LREM visant à compléter la liste des éléments de train de vie de l’article 168 du CGI pouvant donner lieu à une taxation d’office par l’administration fiscale.

Lorsque la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, l’administration fiscale peut recourir à l’évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l’article 168 du CGI.

L’article 168 du CGI donne à l’administration la possibilité de substituer au revenu déclaré une taxation forfaitaire d’après certains éléments du train de vie dont la liste et les modalités d’évaluation sont fixées par un barème annexé à cet article.

Ce mode de taxation constitue un régime particulier d’imposition que l’administration est en droit d’appliquer en cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus déclarés augmentés des revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement.

Néanmoins, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie.

La liste des éléments pouvant donner lieu à une telle taxation, le barème applicable et les conditions dans lesquelles la taxation peut intervenir sont précisés à l’article 168 du CGI.

Sont ainsi énumérés dans l’article les éléments de train de vie suivants :

  • résidence principale, résidences secondaires ;

  • employés de maison, précepteurs et gouvernantes ;

  • voitures automobiles, motocyclettes ;

  • yachts ou bateaux de plaisance à voiles, avec ou sans moteur ; – avions de tourisme ;

  • chevaux de course et de selle ;

  • location de droits de chasse et participation dans les sociétés de chasse, participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations.

Chaque élément fait l’objet d’un barème particulier, également précisé à l’article 168 du CGI.

L’article 4 septies complète la liste en ajoutant les œuvres d’art et objets de collection.

Ces derniers pourront ainsi faire l’objet d’une taxation forfaitaire, selon le barème suivant : « valeur d’acquisition du bien si celle-ci est connue ou, à défaut, la valeur vénale du bien à la date d’acquisition ou, à défaut, la valeur vénale du bien au 31 décembre de l’année d’imposition ».

 

Publié le jeudi 20 septembre 2018 par La rédaction

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