Le droit communautaire occupe dans le droit fiscal français une place de plus en plus considérable. La Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt peut ainsi mettre en évidence la non-conformité d’une réglementation française avec la réglementation communautaire.
Dans cette hypothèse, le contribuable doit pouvoir obtenir le remboursement des impositions payées à tort par le biais d’une action en répétition de l’indu.
Cette action est régie par les dispositions de l’article L.190 alinéa 3 du LPF : l’action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l’action en réparation du préjudice subi, ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédent celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
La non-conformité avec le droit communautaire de cette limitation de l’effet rétroactif de l’action ouverte par cet article a suscité certaines controverses qui ont été résolues de manière explicite par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes en date du 28 novembre 2000 aff. Roquete Frères SA.
Cette décision a été commentée par l’administration dansune note du 19 décembre 2000 de la D.G.I.
Dans cette décision, la juridiction européenne appelée à examiner la conformité au droit communautaire des dispositions de l’article L.190 alinéa 3 du LPF, juge que le droit communautaire ne s’oppose pas au mécanisme institué par ce texte prévoyant, en matière fiscale, que l’action en répétition de l’indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non-conformité d’une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédent celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.
Il est incontestable que cette solution n’est pas parfaitement satisfaisante pour le contribuable. La C.J.C.E. est saisie dans la plupart des hypothèses par le biais d’une plainte de la commission dans le cadre d’une action en manquement.
Or, l’instruction de cette plainte est particulièrement longue; elle prendra, dans la plupart des hypothèses, plusieurs années. La limitation à quatre ans des exercices susceptibles de faire l’objet d’une action en répétition de l’indu apparaît dès lors pour le moins rigoureuse.
Cette limitation constitue indubitablement une prime à la mauvaise foi des Etats. Par ailleurs, les incidences financières des actions en répétition de l’indu auront nécessairement des effets limités. Ces inconvénients ne semblent pas avoir été pleinement perçus par la C.J.C.E..