Les logiciels de comptabilité et de gestion
L’administration fiscale définit les logiciels de comptabilité et les logiciels de gestion de la manière suivante :
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un logiciel de comptabilité est « un programme informatique permettant à un appareil informatique d’assurer tout ou partie des tâches de la comptabilité d’une entreprise en enregistrant et traitant toutes les transactions réalisées par l’entreprise dans différents modules fonctionnels (comptabilité fournisseurs, comptabilité clients, paie, grand livre, etc.) » ;
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un logiciel de gestion est « un programme informatique permettant à un appareil informatique d’assurer des tâches de gestion commerciale (gestion automatisée des devis, des factures, des commandes, des bons de livraison, suivi des achats et des stocks, suivi du chiffre d’affaires, etc.) ».
Les logiciels et systèmes de caisse
L’administration fiscale définit les systèmes de caisse comme des systèmes d’information dotés d’un ou de plusieurs logiciels permettant l’enregistrement des opérations d’encaissement. Elle définit trois types de système de caisse :
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les systèmes de caisse autonomes , souvent dénommés « caisses enregistreuses » : ils ont la capacité d’enregistrer des données de règlement mais ils n’ont pas la capacité d’être paramétrés pour avoir un fonctionnement en communication avec d’autres systèmes de caisse ou avec un système centralisateur d’encaissement ;
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les systèmes de caisse reliés à un système informatisé capables d’enregistrer, de sécuriser et d’archiver les données d’encaissement en temps réel directement dans le système ; selon le cas, ils génèrent ou non directement les écritures comptables ;
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les logiciels d’encaissement installés sur un ordinateur ou des ordinateurs (en réseau ou non) : outre les fonctionnalités d’enregistrement, de sécurisation et d’archivage des données d’encaissement en temps réel directement dans le système, ils disposent de fonctionnalités comptables (tenue des écritures comptables) et plus largement incorporent une gestion comptable et financière ».
L’obligation de certification concerne l’ensemble des assujettis à la TVA ainsi que tous les types de logiciels de gestion ou de comptabilité et tous les types de systèmes de caisse. Le présent article propose, d’une part, de limiter l’obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse pour lesquels il existe des risques de fraude à la TVA et, d’autre part, de ne pas soumettre à cette obligation les assujettis à la TVA pour lesquels il n’existe pas d’enjeux en matière de fraude à la TVA (personnes effectuant des livraisons de biens et des prestations de service donnant lieu à facturation ; personnes bénéficiant de la franchise en base TVA ou effectuant exclusivement des opérations exonérées de TVA).
L’article 88 de la loi de finances pour 2016 a inséré dans le CGI un article 1770 duodecies, afin de prévoir une amende fiscale de 7 500 euros par logiciel de comptabilité ou de gestion ou par système de caisse frauduleux à la charge des détenteurs, qu’ils soient propriétaires ou locataires. Lorsque les agents de l’administration fiscale ont constaté un manquement à l’obligation de sécurisation, l’assujetti dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l’attestation ou le certificat manquant. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende n’est pas appliquée. Dans le cas contraire, l’amende est appliquée et le détenteur dispose d’un délai de soixante jours pour se mettre en conformité, sous peine de se voir appliquer de nouveau l’amende. Cette dernière est également applicable lorsque l’assujetti refuse l’intervention des agents de l’administration dans le cadre de la procédure de contrôle.
En effet, la loi de finances pour 2016 a également créé une nouvelle procédure de contrôle codifiée à l’article L. 80 O du LPF afin de doter l’administration fiscale d’un droit de contrôle spécifique : ses agents peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA pour vérifier la détention par cette personne de l’attestation ou du certificat pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse, et le cas échéant, d’appliquer l’amende fiscale prévue à l’article 1770 duodecies du CGI . L’intervention peut être mise en œuvre de 8 heures à 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de la personne contrôlée. Elle donne lieu, au début de l’intervention, à la remise d’un avis d’intervention, et lors de la conclusion de la procédure, à la remise d’un procès-verbal qui mentionne le cas échéant l’obligation de mise en conformité dans un délai de soixante jours. Dans le cas où l’assujetti refuse l’intervention des agents, ceux-ci en dressent également procès-verbal.
Il est également précisé que ces contrôles spécifiques ne relèvent pas des procédures de contrôle de l’impôt prévues aux articles L. 10 à L. 54 A du LPF. Il s’agit ainsi de limiter la nouvelle procédure aux seules constatations matérielle, sans examens de la situation fiscale ou de la comptabilité de l’entreprise, qui supposent l’engagement de procédures particulières.
Il convient enfin de rappeler que l’amende prévue peut être cumulée avec les rappels d’impôt et les pénalités qui seraient dus à la suite d’une vérification de comptabilité de l’entreprise, au titre des recettes que le logiciel frauduleux aurait permis de dissimuler. En effet, lorsque la fraude est établie au titre d’une vérification de comptabilité, les assujettis qui ont dissimulé leurs recettes se voient notifier des rappels de TVA, d’impôts sur les sociétés ou le revenu, assortis de fortes pénalités, à savoir 40 % en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit, et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses destinées à égarer l’administration. Par ailleurs, dans les cas les plus graves, l’administration peut demander l’engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale et complicité de fraude fiscale, après avis de la commission des infractions fiscales (CIF).
L’article 88 de la loi de finances pour 2016 disposait que l’obligation de certification ainsi que la nouvelle procédure de contrôle s’appliquaient à tous les logiciels de comptabilité ou de gestion et à tous les systèmes de caisse utilisés par un assujetti à la TVA à compter du 1er janvier 2018 pour enregistrer les règlements de ses clients.
Ce délai était jugé nécessaire pour laisser aux assujettis le temps de procéder aux mises à jour requises ou à l’acquisition d’un nouveau logiciel ou système de caisse, ainsi qu’aux éditeurs de diffuser les mises à jour et de transmettre les attestations ou certificats requis.
Le 15 juin 2017, le ministre de l’action et des comptes publics a annoncé par communiqué de presse que « face à l’inquiétude exprimée par les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles » , le dispositif sera recentré et simplifié par le projet de loi de finances pour 2018. Il s’agit de recentrer le dispositif vers les comportements les plus à risque en matière d’utilisation de logiciel ou système de caisse permissifs ou frauduleux, sans réduire pour autant l’efficacité de la mesure.
L’article 105 de la LF pour 2018 prévoit deux aménagements principaux
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1. Une limitation aux seuls logiciels et systèmes de caisse
Le présent article limite l’obligation d’utiliser un dispositif sécurisé aux seuls logiciels ou systèmes de caisse . L’article 286 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 88 de la loi de finances pour 2016 précité, est modifié à cet effet.
Les logiciels de comptabilité et de gestion ne sont donc plus visés par cette obligation. Toutefois, les logiciels « mixtes » , c’est-à-dire les logiciels de comptabilité ou de gestion comportant des fonctionnalités de caisse, demeurent dans le champ de l’obligation.
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2. Une exemption des entreprises bénéficiant de la franchise en base de tva, des opérations exonérées et des opérations entre professionnels
L’article 105 exonère de l’obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé :
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les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA prévue par l’article 293 B du CGI. En vertu de ce régime, ceux-ci sont dispensés de la collecte et du paiement de la TVA, mais ne peuvent pas, en contrepartie, déduire la TVA acquittée sur leurs achats. La franchise en base de TVA est soumise à des seuils annuels de chiffre d’affaires, fixés à 82 800 euros pour les ventes de marchandises, et à 33 200 euros pour les prestations de services ;
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les assujettis effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA ;
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les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations entre assujettis à la TVA donnant lieu à facturation au sens de l’article 289 du CGI, c’est-à-dire des livraisons de biens ou prestations de service à des professionnels (buisness to business - B2B).
Le sénateur, Serge Babary a précisé «que si, dans certains cas une simple mise à jour du logiciel est suffisante, dans un grand nombre de petites structures, les professionnels sont contraints d’investir dans du matériel neuf pour un montant pouvant aller jusqu’à 2 000 euros. Compte tenu du montant de l’acquisition du matériel envisagé, et de l’amende encourue, il lui demande si le Gouvernement prévoit un dispositif d’aide pour l’achat du matériel nécessaire à la mise en conformité des logiciels et systèmes de caisse, la mise en place d’un seuil de chiffre d’affaires pour les commerçants et artisans en deçà duquel un délai supplémentaire de mise en conformité pourrait être accordé, et s’il est possible de réfléchir à la mise en place d’un seuil minimal annuel de chiffre d’affaires en deçà duquel cette obligation ne s’appliquerait pas »
Le Gouvernement vient de préciser que l’article 105 de la LF pour 2018 ne crée pas, par ailleurs, d’obligation de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse pour réaliser des encaissements .
Au demeurant, pour les professionnels équipés d’un tel logiciel ou système de caisse, le respect de cette nouvelle obligation n’implique pas nécessairement l’acquisition d’un nouveau matériel.
L’éditeur d’un logiciel déjà sur le marché peut en effet remettre à l’assujetti utilisateur une attestation individuelle ou un certificat si le logiciel concerné est d’ores et déjà conforme aux nouvelles prescriptions légales.
La mise à jour liée à la mise en conformité du système de caisse peut être incluse dans le contrat de maintenance, sans surcoût et si l’obtention du certificat ou de l’attestation est facturée à l’assujetti, ce dernier peut comptabiliser cette dépense en charge.
Lorsque les assujettis à la TVA doivent acquérir un nouveau matériel, l’assujetti peut pratiquer un amortissement sur la durée d’usage relative à ce bien. Enfin, le certificat comme l’attestation individuelle demeurent valables et n’ont pas à être renouvelés, tant que le logiciel ou le système de caisse ne connaît aucune évolution majeure. Des précisions ont été apportées aux paragraphes 330 et suivants du bulletin officiel (BOI-TVA-DECLA-30-10-30) sur les conditions de validité dans le temps du certificat et de l’attestation individuelle.