Au cours des opérations de contrôle fiscal auxquelles l’administration procède celle-ci peut se trouver confrontée à diverses attitudes des contribuables destinées à les empêcher, directement ou indirectement, d’exercer leur mission, dans le cadre de l’exercice :
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soit du droit de communication qui leur est conféré par les articles L81 et suivants du LPF ;
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soit du pouvoir de vérification leur permettant de se faire représenter par lesdits redevables les documents visés notamment aux articles 54, 98 et 286-I-4° du CGI.
Dans cette dernière situation, l’article L74 du LPF institue une procédure d’imposition d’office du redevable lorsqu’il est établi que ce dernier s’est opposé , par sa propre action ou par l’intermédiaire de tiers, au contrôle dont il devait être l’objet.
Pour que la procédure de l’évaluation d’office soit applicable, il faut que l’agent des impôts, s’étant présenté pour exercer son contrôle, ait été empêché d’accomplir sa mission soit du fait du contribuable, soit du fait de tiers.
«Il n’est pas nécessaire que l’agent ait épuisé tous les moyens dont il dispose, notamment le recours à l’assistance de la force publique, pour mener à bien sa tâche. Il suffit, même si les documents comptables ont été mis à sa disposition, que les circonstances dans lesquelles se déroule la vérification ne permettent pas de procéder au contrôle dans des conditions normales» précise l’administration fiscale (BOI-CF-IOR-40-20120912, n°40).
L’opposition individuelle à contrôle fiscal peut aller de la simple passivité à l’hostilité déclarée.
L’administration souligne en effet que «le refus du contribuable de communiquer les livres et les documents comptables ou de rencontrer le vérificateur se traduit soit, par une opposition formelle de l’assujetti, soit, par une attitude passive telle que l’absence de réponse aux convocations.
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Pour apprécier la validité de cette procédure, la jurisprudence tient compte à la fois de l’attitude du contribuable et du comportement du vérificateur qui doit avoir entrepris des diligences normales pour effectuer et mener à son terme le contrôle» ajoute la doctrine BOFIP-Impôt.
Dans l’affaire soumise à sa censure, il ressort des faits qu’à la suite d’un examen de la situation fiscale personnelle d’ensemble de son foyer fiscal et d’une vérification de comptabilité de son activité de conseil en systèmes informatiques, M. B incarcéré lors du déroulement de ces procédures à la maison d’arrêt de Fresnes, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dans le cadre de la procédure d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal prévue à l’article L. 74 du LPF .
Le contribuable qui a saisi la juridiction administrative faisait valoir qu’il n’avait pas fait opposition au contrôle fiscal mais s’était heurté à l’impossibilité matérielle de réunir sa comptabilité en raison de son placement en détention en prison.
La cour administrative d’appel (Décision n° 10MA03656 du 21 décembre 2012), a maintenu le redressement estimant «qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour permettre le bon déroulement des opérations de contrôle» . Elle a jugé que «dans ces circonstances, l’administration avait pu à bon droit estimer que son attitude dilatoire était constitutive d’une opposition au contrôle fiscal» .
Le Conseil d’Etat a décidé d’annuler la décision de la CAA de Marseille lui reprochant de ne pas avoir rechercher si le contribuable « tant dans le délai initial que dans les délais supplémentaires que lui avait accordés l’administration» , «avait fait les diligences nécessaires pour obtenir la copie des documents comptables placés sous main de justice, comme le prévoit l’article 97 du code de procédure pénale, dans la mesure où cela lui était nécessaire pour apporter les justifications demandées» .