Au cours des opérations de contrôle fiscal auxquelles l’administration procède celle-ci peut se trouver confrontée à diverses attitudes des contribuables destinées à les empêcher, directement ou indirectement, d’exercer leur mission, dans le cadre de l’exercice :
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soit du droit de communication qui leur est conféré par les articles L81 et suivants du LPF ;
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soit du pouvoir de vérification leur permettant de se faire représenter par lesdits redevables les documents visés ntamment aux articles 54, 98 et 286-I-4° du CGI.
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