La juridiction administrative vient de rappeler que la désignation des bénéficiaires de distributions occultes ne dispense pas l’administration d’apporter la preuve de l’appréhension des sommes en cause.
Pour mémoire, Les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées.
En effet en application des dispositions de l’article 117 du CGI «Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution .»
En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai , les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 du CGI .
Rappel des faits :
La SARL MR a fait l’objet d’une proposition de rectification du 29 juillet 2011 par laquelle l’administration, qui a rejeté la comptabilité de la société et procédé à une reconstitution de chiffre d’affaires, lui a notifié des rehaussements en matière d’IS et des rappels de TVA sur l’ensemble de la période vérifiée du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2010.
A la suite de cette procédure, M. BA associé de la société MR s’est vu notifier trois propositions de rectifications portant sur les revenus présumés distribués à son profit, respectivement pour les années 2008, 2009 et 2010.
Il relève appel du jugement par lequel le TA de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels son foyer fiscal a été assujetti.
La Cour vient de donner raison au contribuable.
Pour la Cour, la seule circonstance qu’il ait été désigné comme bénéficiaire de 85 % des distributions dans la réponse à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués formulée en application des dispositions de l’article 117 du code général des impôts ne dispense pas l’administration d’apporter la preuve de l’appréhension effective des sommes en cause.
Au cas particulier la Cour souligne que :
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le ministre ne produit aucun document permettant d’identifier les flux financiers ayant conduit à l’appréhension des sommes en cause.
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le ministre n’établit ni même ne soutient que M. BA ait eu la maitrise de l’affaire au cours des années en cause ou ait contresigné le document le désignant comme bénéficiaire des distributions.
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le ministre n’apporte pas d’éléments précis et concordants de nature à établir l’appréhension effective par le requérant des sommes taxées .
Partant, la Cour a décidé d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun.