Pour mémoire, l’administration fiscale bénéficie d’un monopole en matière de mise en mouvement de l’action publique pour des faits de fraude fiscale dit « verrou de Bercy »
En effet, aux termes des articles 1741 du CGI et L. 228 du LPF, aucune poursuite pénale ne peut être engagée à l’heure actuelle en matière de fraude fiscale en l’absence de plainte préalable de l’administration.
Il s’agit d’une organisation très ancienne permettant à l’administration fiscale de procéder à des redressements fiscaux et d’appliquer des pénalités et sanctions fortement dissuasives et productrices de recettes significatives pour le budget de l’Etat.
Même si le Conseil Constitutionnel a jugé le 22 juillet 2016 que le verrou de Bercy subordonnant la mise en mouvement de l’action publique pour la répression de certaines infractions fiscales au dépôt d’une plainte préalable par l’administration fiscale n’était pas contraire à la constitution, ce mécanisme fait l’objet de nombreuses critiques.
De nombreux parlementaires estiment en effet que ce système donnant à l’administration fiscale la main sur les poursuites pénales en matière fiscale, doit être supprimé.
L’article premier de la proposition de loi vise à modifier l’article L. 228 du LPF en supprimant toute mention du dépôt des plaintes par l’administration ainsi que du recours à la commission des infractions fiscales.
C’est une suppression complète du dispositif qui est proposé dans ses deux branches : le monopole du dépôt des plaintes par l’administration et le rôle de filtre joué par la commission des infractions fiscales.
Les articles suivants procèdent également à des coordinations.
L’article 2 supprime le 3 de l’article 1746 du CGI, qui exclut de l’application du « verrou » certaines infractions d’obstruction.
L’article 3 supprime la nécessité d’un avis conforme de la commission des infractions fiscales pour la transmission au procureur de la République d’informations relatives à des frais frauduleux à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
L’article 4 modifie l’article 28-2 du code de procédure pénale, qui définit les modalités de mise en oeuvre de la procédure d’enquête judiciaire pénale précitée, au cours de laquelle des agents des services fiscaux peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
L’article 5 abroge l’article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. Cet article, qui définit la procédure du monopole du dépôt des plaintes pénales en matière fiscale par l’administration fiscale ainsi que la nécessité d’un avis conforme de la commission des infractions fiscales, a été codifié à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
L’article 6 supprime, dans la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, des références à la procédure devant la commission des infractions fiscales dans le cadre de la répression de la fraude à la réglementation fiscale dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
L’article 7 supprime les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’article 58 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qui étend le délai de reprise de l’administration fiscale de dix ans à l’ensemble des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés.