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Contrôle et contentieux

Référé fiscal : La détention d'une créance de CIR ne vaut pas consignation du dixième

Rappel des faits

La société M a fait l’objet d’une vérification de comptabilité , portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties de pénalités. Elle les a contestées en assortissant sa réclamation d’une demande de sursis de paiement en application des dispositions précitées de l’article L. 277 du LPF. Le 1er octobre 2014, le comptable public a refusé les garanties proposées.

Partant, la société a, en application de l’article L. 279 LPF, saisi le juge des référés du TA de Lyon qui a rejeté sa demande comme irrecevable faute qu’elle ait consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés.

Le juge des référés de la CAA de Lyon ayant rejeté l’appel formé par la société cette dernière s’est pourvue en cassation.

Rappelons que la procédure du référé organisée par l’article L279 du LPF est une procédure d’urgence qui donne au contribuable la possibilité de déférer à un conseiller du TA, désigné par le président de ce tribunal comme juge du référé administratif, les décisions prises par les comptables chargés du recouvrement de l’impôt au sujet des garanties à constituer en cas de réclamation ou d’instance assortie d’une demande de sursis de paiement.

Remarque faite que les décisions du juge du référé administratif peuvent être frappées d’appel devant le président de la cour administrative d’appel, la procédure du référé a pour objet de donner à la juridiction administrative le pouvoir de décider si les garanties offertes par le contribuable et refusées par le comptable doivent, en définitive, être acceptées ou, le cas échéant, si le contribuable peut être dispensé en tout ou en partie de fournir des garanties.

Deux conditions - l’une de fait, l’autre de droit - sont indispensables pour que la requête en référé, présentée dans le délai de quinze jours susvisé, puisse recevoir une suite utile.

  • En fait , la procédure de référé doit être engagée avant l’intervention du jugement du tribunal administratif statuant sur l’instance relative à l’impôt contesté pour lequel un sursis de paiement a été demandé.

  • En droit , la requête au juge du référé n’est recevable que si le contribuable justifie avoir effectué, auprès du comptable chargé du recouvrement, la consignation à un compte d’attente d’une somme égale au dixième de l’impôt contesté. À défaut de consignation ou en cas de consignation insuffisante, la requête en référé ne peut que faire l’objet d’une décision de rejet.

Dans le cadre du contentieux en cause, la société M soutenait que la créance sur l’Etat dont elle était titulaire, au titre du crédit d’impôt recherche (CIR) valait consignation à hauteur du dixième des impositions contestées.

Or, le Conseil d’Etat vient de juger que la détention d’une créance sur l’Etat, correspondant à un crédit d’impôt restituable, ne saurait valoir consignation au sens et pour l’application de l’article L279 du LPF.

La haute juridiction administrative rappelle ainsi que la consignation d’une somme égale au dixième des impôts contestés doit être faite selon l’une des formes prévues par l’article L. 279 du LPF.

 

Publié le mercredi 10 juin 2015 par La rédaction

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