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Impôt sur le revenu

Conditions de déductibilité des droits de garde en matière de revenus de capitaux mobiliers

Question

Par une question en date du 30 septembre 2002, M. Marc Bernier avait appelé l’attention du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le principe de l’interprétation de l’article 13 du CGI, lequel dispose que le« bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut sur les dépenses en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ».

En matière de revenus de capitaux mobiliers (RCM), l’administration considère que ne sont pas déductibles les droits de garde des titres dont les produits sont exemptés de l’impôt sur le revenu, soit en vertu d’une exonération, soit en vertu d’un prélèvement libératoire.

Il lui demandait en particulier si un contribuable peut déduire de ses revenus les droits de garde afférents à la catégorie de titres générateurs potentiels de plus-values, dits de capitalisation (Sicav, OPCVM de capitalisation, obligations à coupons zéro), laquelle subit, elle aussi, des droits de garde et peut très bien, certaines années, ne pas produire de plus-values, lesquelles au sens de la loi ne sont d’ailleurs pas des revenus, mais des augmentations de capital soumis, lors des cessions, à la taxation en la matière.

Il lui demandait également de lui faire connaître le mode de calcul de la déductibilité des frais de garde afférents aux titres dont les revenus sont soumis au régime du prélèvement libératoire.

 

Réponse du ministre

Conformément aux dispositions de l’article 13 du CGI, sont admises en déduction du revenu les dépenses engagées en vue d’acquérir ou de conserver un revenu imposable.

Ainsi, s’agissant des frais de garde de titres supportés par un con tribuable titulaire d’un compte titre, seuls sont déductibles ceux qui sont afférents à des titres générant des revenus imposables au barème de l’impôt sur le revenu.

En revanche, lorsque ces revenus ne sont pas compris dans le revenu imposable, soit parce qu’ils sont exonérés par une disposition expresse de la loi, soit parce qu’ils ont supporté le prélèvement libératoire visé à l’article 125 A du CGI, les frais de garde ne sont pas admis en déduction.

Il en est de même pour les frais de garde de titres d’OPCVM de capitalisation qui ne distribuent pas de revenus. Les frais déductibles sont pris en compte pour leur montant réel déterminé conformément aux relations contractuelles qui lient le contribuable à son établissement financier et doivent être justifiés.

Ils sont déclarés globalement (ligne CA du cadre 2 de la déclaration annuelle des revenus n° 2042) et, pour le calcul de l' impôt, ils sont imputés sur chaque type de revenus de capitaux mobiliers déclarés (revenus d’actions ouvrant droit à abattement…) au prorata de chacun de ceux-ci dans l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers déclarés, hors revenus de créances pour lesquels aucun frais n’est admis en déduction.

Publié le lundi 1 mars 2004 par La rédaction

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