Le juge de l'impôt vient de répondre à une question importante en matière de donation internationale : l'imputation prévue par l'article 784 A doit-elle être limitée par les différences d'assiette entre les systèmes fiscaux français et étrangers ?
Le droit existant dispose, via l’article 750 ter du CGI, que les biens meubles et immeubles transmis à l’éritier soient taxés en France si celui‑ci a eu son domicile fiscal en France pendant 6 ans durant les 10 années précédant la succession, et ce, que les biens précités soient situés en France ou en dehors du territoire national, ce qui, en l’absence d’une convention bilatérale, ouvre le droit à une taxation dont le montant n’est pas plafonné.
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