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Fiscalité des chambres d'hôtes : le juge de l'impôt valide le nouveau régime micro-BIC

Le juge de l'impôt vient de rejeter le recours d'une contribuable contre une réponse ministérielle, confirmant ainsi l'alignement des chambres d'hôtes sur le régime des prestations de services (seuil de 77 700 € et abattement de 50 %) issu des lois de 2024 et 2025.

 

Le litige s'inscrit dans la foulée de la loi du 19 novembre 2024 (Dite Loi Le Meur) visant à réguler les meublés de tourisme, complétée par la loi de finances pour 2025. L'article 50-0 du CGI définit le régime des micro-entreprises selon trois catégories distinctes :

 

D'une part, les activités de fourniture de logement (hôtellerie, gîtes ruraux classés) bénéficiant historiquement d'un seuil de 188 700 € et d'un abattement de 71 %. D'autre part, une catégorie intermédiaire pour les "autres entreprises" (services) avec un seuil de 77 700 € et un abattement de 50 %. Enfin, une catégorie spécifique (avec un seuil à 15 000€ pour l'activité de location de meublés de tourisme au sens du code du tourisme (Art. 50-0-1-1° bis du CGI).

 

La question centrale était de savoir si les chambres d'hôtes, définies à l'article L. 324-3 du code du tourisme comme des chambres meublées situées chez l'habitant avec prestations, pouvaient encore prétendre au régime le plus favorable de la fourniture de logement ou si elles basculaient dans le régime général des prestations de services.

 

Rappel des faits :

Mme B. a formé un recours pour excès de pouvoir contre une réponse ministérielle publiée le 11 septembre 2025. Dans ce document, le ministre de l'Économie indiquait que l'activité de chambres d'hôtes (définie à l'article L. 324-3 du code du tourisme comme des chambres meublées chez l'habitant avec prestations) relève désormais de la catégorie "prestataire de services" du régime micro-entreprise.

 

Cela implique deux conséquences majeures :

  • Un seuil de chiffre d'affaires limité à 77 700 €

  • Un abattement forfaitaire réduit à 50 %

La requérante soutenait que cette réponse méconnaissait la loi fiscale et portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulevant à cet égard une QPC. Elle invoquait une rupture d'égalité et une interprétation extensive de la loi par le ministre, estimant que la nature hybride de la chambre d'hôte (logement et petit-déjeuner/accueil) devrait la maintenir dans la catégorie la plus favorable de la fourniture de logement.

 

Elle demandait l'annulation de cette position administrative, qui selon elle, dégradait indûment la situation fiscale des exploitants de chambres d'hôtes par rapport au régime antérieur.

 

Le Conseil d'État vient de rejeter la requête de Mme B

 

  • Concernant la recevabilité du recours contre la doctrine

Le juge rappelle qu'une réponse ministérielle n'est attaquable par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP) que si elle comporte une interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF. Or, le Conseil d'État a jugé qu'en l'espèce, le ministre s'était borné à expliciter la portée de la loi sans y ajouter d'interprétation nouvelle.

 

  • Sur le fond : la chambre d'hôte n'est pas un logement au sens l'article 50-0-1° du CGI

Le juge valide la lecture de l'administration : la loi Le Meur a exclu du seuil de 188 700 € la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés. Les chambres d'hôtes étant, par définition, des pièces meublées chez l'habitant, elles tombent mécaniquement dans la catégorie résiduelle de l'article 50-0-2° du CGI.

 

Autrement dit, le ministre, en rattachant les chambres d'hôtes à la catégorie des autres entreprises (Seuil de 77 700 € et abattement 50 %), n'a fait que répéter la loi sans y ajouter d'interprétation propre. Dès lors, la réponse ministérielle ne constitue pas une interprétation "faisant grief" ou opposable au sens de l'article L. 80 A du LPF, rendant le recours contre elle irrecevable. Par ailleurs, le Conseil d'État a refusé de renvoyer la QPC, jugeant que les dispositions législatives en cause ne présentent pas de caractère sérieux de doute constitutionnel.

 

Il est désormais certain que ces activités ne peuvent plus bénéficier du seuil de 188 700 € ni de l'abattement de 71 %, sauf à ce qu'elles puissent être qualifiées d'établissements hôteliers au sens strict, ce que la définition du Code du tourisme rend difficile pour une activité chez l'habitant.

 

L'activité de chambre d'hôtes est donc stabilisée dans le régime des prestations de services (micro-BIC) :

  • Seuil de chiffre d'affaires : 77 700 €
  • Abattement forfaitaire : 50 %

Publié le mercredi 14 janvier 2026 par La rédaction

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