Accueil > Outils fiscaux > Suivi législatif > Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2025 intéressant les particuliers et les ménages
Suivi législatif

Les principales mesures fiscales de la loi de finances 2025 intéressant les particuliers et les ménages

La loi de Finances pour 2025 a été publiée ce samedi 15 février au Journal Officiel. Nous vous présentons ci-dessous les principales mesures relatives aux particuliers et les ménages. 

 

 

LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

Décision du Conseil Constitutionnel  n° 2025-874 DC du 13 février 2025

Dossier législatif de l'Assemblée nationale

Dossier législatif du Sénat

Projet de loi et exposé des motifs


 

L’article 1 prévoit, dans les termes habituels, les conditions d’entrée en vigueur des dispositions fiscales qui ne comportent pas de date d’application particulière.

La règle générale reste l’application des dispositions fiscales à compter du 1er janvier, en l’espèce le 1er janvier 2025.

Deux exceptions traditionnelles sont prévues : pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’applique à l’impôt dû au titre de 2025 et des années suivantes ; l’impôt sur les sociétés est dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025

Les principales mesures de la Loi de Finances pour 2025 intéressant les entreprises et les sociétés

 
Sommaire
 
I. Impôt sur le revenu 

Article 2 : Indexation des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac - Texte de loi - Texte de l'article

 

L'article 2 propose une revalorisation (de 1,8%) des tranches du barème de l'impôt sur le revenu (IR) ainsi que des seuils et limites qui y sont associés (Entre le dépôt du texte et la réactualisation de l’Insee, la prévision d’inflation est passée de 2 % à 1,8 %). De plus, l'article prévoit une mise à jour des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) pour les revenus perçus ou réalisés à partir du 1er janvier 2025. Cette mise à jour vise à aligner les limites des tranches de revenus de ces grilles sur l'évolution du barème de l'IR.

Ces mesures ont pour objectif d'adapter la fiscalité à l'évolution du coût de la vie, permettant ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des contribuables et d'assurer une cohérence entre l'impôt sur le revenu et le PAS.

 

Barème 2025 de l’impôt sur les revenus de 2024 

MONTANT DES REVENUS

TAUX DE L’IMPÔT

Jusqu’à 11 497 €

0%

De 11 497 € à 29 315 €

11 %

De 29 315 €  à 83 823 €

30 %

De 83 823 €  à 180 294 € 

41 %

Supérieure à 180 294 € 

45 %

 

Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites

Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI)

1 791 € par demi-part

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge

4 224 €

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants

1 069 €

Montant de l'abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur âgé de moins de 21 ans (Marié ou chargé de famille) ou de moins de 25 ans (Poursuivant des études) (Art. 196 B du CGI)

6794 €

 

Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :

  • 1 785  € (au lieu de 1 753 € en 2024) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
  • 1 993 €  € (au lieu de 1 958 € en 2024) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.
  •  

Liste des dispositifs dont les seuils, plafonds ou abattements évoluent
en fonction de la revalorisation du barème de l'IR

Dispositifs

Référence

Dans le domaine de l'impôt sur le revenu

 

Seuils de chiffre d'affaires du régime micro-entreprise

article 50-0 du CGI (1)

Seuils de recettes (moyennes) des régimes d'imposition de l'exploitant agricole

article 69 du CGI (VI)

Seuil de recettes (moyennes) du régime réel d'imposition du groupement agricole d'exploitation en commun

article 71 du CGI (1)

Seuils de bénéfices des exploitants bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime pour l'application de l'abattement prévu au titre des soixante premiers mois d'activité

article 73 B du CGI

Déduction forfaitaire des frais professionnels du revenu brut

article 83 du CGI (3°)

Seuil de recettes annuelles du régime déclaratif spécial

article 102 ter du CGI (1)

Régime du micro entrepreneur

article 151-0 du CGI

Modalités d'imputation des déficits agricoles

article 156 du CGI (1° du I)

Déductibilité du revenu global d'une somme représentative des avantages en nature des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable

article 156 du CGI
(2° ter du II)

Abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes modestes invalides ou âgées de plus de 65 ans

article 157 bis du CGI

Abattement applicable aux pensions et retraites

article 158 du CGI (a du 5)

Évaluation forfaitaire minimale du revenu imposable d'après certains éléments du train de vie

article 168 du CGI (1)

Retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

article 182 A du CGI

Retenue à la source sur les sommes de source française payées à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliée en France en contrepartie de prestations artistiques

article 182 A bis du CGI

Application du taux minimum aux personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France

article 197 A du CGI

Réduction d'impôt accordée au titre de certains dons faits par les particuliers

article 200 du CGI (1 ter)

Seuil de revenu fiscal de référence pour le bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source

article 204 H du CGI (2° du II)

Seuil de chiffre d'affaires pour le régime simplifié d'imposition en bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

article 302 septies bis
du CGI

En matière de fiscalité directe locale

 

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale

article 1391 du CGI

Dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l'habitation principale des redevables âgés de plus de 65 ans au 1er janvier de l'année d'imposition

article 1391 B du CGI

Dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l'habitation principale supérieure à 50 % des revenus

article 1391 B ter du CGI

Autres domaines fiscaux

 

Barème de la taxe sur les salaires (TS)

article 231 du CGI (2 bis)

Seuil de chiffre d'affaires pour la franchise en base de TVA

article 293 B du CGI (VI)

Exigibilité de la TS pour les associations

article 1679 A du CGI

Seuil de revenu imposable pour l'application d'une majoration de l'amende pour faits de flagrance fiscale

article 1740 B du CGI

Source : commission des finances du Sénat, d'après l'évaluation préalable du présent article

 

 

Le présent article prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France

 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 620 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 €

33 %

Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 062 €

43 %

 

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 858 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 €

33 %

Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 €

38 %

Supérieure ou égale à 60 350 €

43 %

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 990 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 €

20 %

Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 €

24 %

Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 €

28 %

Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 €

33 %

Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 €

38 %

Supérieure ou égale à 63 767 €

43 %

 

 

Article 3 : Exonération fiscale des indemnités versées aux salariés suite à l'annulation d'un PSE - Texte de l'article

Cet article modifie l'article 80 duodecies du CGI pour inclure une nouvelle exonération fiscale. Il concerne spécifiquement l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail. Pour mémoire, cet article prévoit que lorsque l’homologation ou la validation d’un PSE a fait l’objet d’une annulation, les licenciements intervenus sont illicites. A défaut d’une réintégration, les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

 

Points clés :

  • Cette exonération s'applique dans un cas très précis : lorsqu'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) est annulé par l'autorité administrative pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de motivation du plan.
  • L'exonération ne s'applique que si le salarié n'est pas réintégré dans l'entreprise.
  • Cette mesure s'inscrit dans une logique de cohérence fiscale, puisqu'elle aligne le traitement fiscal de cette indemnité sur celui des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Article 10 :  Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus - Texte de l'article

L'article 10 introduit une nouvelle contribution fiscale (Codifiée sous un nouvel article 224 du CGI) visant à assurer une imposition minimale de 20% sur les revenus les plus élevés en France. Cette mesure s'appliquera aux foyers déjà assujettis à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR), c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple. Si le taux moyen d'imposition de ces foyers (incluant l'impôt sur le revenu et la CEHR) est inférieur à 20% de leur revenu fiscal de référence, une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce seuil.

  • La contribution est calculée comme la différence entre 20% du revenu fiscal de référence et la somme de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de certains prélèvements libératoires.
  • Un mécanisme de décote est prévu pour atténuer les effets de seuil pour les revenus entre 250 000 € et 330 000 € (ou 500 000 € et 660 000 € pour un couple).
  • Le calcul prend en compte divers avantages fiscaux (réductions d'impôt, crédits d'impôt) pour déterminer le montant réel de l'imposition.

Elle s'applique à l'imposition des seuls revenus de l’année 2025 alors que dans le texte adopté au Sénat en décembre dernier elle s'appliquait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.

 

Le calcul du revenu est détaillé dans l'article 224-II. Il se base sur le revenu fiscal de référence, mais avec plusieurs ajustements et déductions spécifiques. Par exemple, sont déduits "les bénéfices exonérés" et "les produits et revenus exonérés en application d'une convention internationale relative aux doubles impositions."

 

Le mode de calcul de la contribution est précisé dans l'article 224-III. Elle est calculée comme la différence positive entre deux éléments : d'une part "le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II", et d'autre part la somme de l'impôt sur le revenu et d'autres contributions, avec des ajustements pour les personnes à charge (1 500 € par personne) et pour les couples (12 500 €).

 

Pour la mise en œuvre, l'article II bis prévoit un système d'acompte pour l'année 2025. Les contribuables devront verser "95 % du montant de la contribution estimé" entre le 1er et le 15 décembre 2025. Une pénalité de 20% est prévue en cas de retard ou si l'acompte s'avère "inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution."

 

Cette contribution entrera en vigueur pour "l'imposition des revenus de l'année 2025" comme précisé dans l'article III-A. Des dispositions transitoires sont prévues pour certains revenus soumis à prélèvements libératoires effectués avant la publication de la loi. 

Lors de la CMP, David Amiel, rapporteur pour l'Assemblée nationale, proposait un dispositif limité à l'année 2025, avec un système d'acompte de 95% et une majoration de 20% en cas de non-paiement ou de sous-estimation importante. Il justifie cette limitation temporelle par le caractère insatisfaisant du dispositif et la volonté de le remplacer par une mesure plus efficace en 2026.

Charles de Courson avait initialement proposé une version différente qui maintenait la CDHR jusqu'à ce que le déficit public passe sous les 3%, soit environ jusqu'en 2029. Bien qu'il ait retiré sa proposition, celle-ci a été reprise par Philippe Brun et soutenue par plusieurs députés.

Plusieurs parlementaires, dont Jean-Paul Mattei, Jean-Philippe Tanguy, Eva Sas et Éric Coquerel, ont exprimé leurs inquiétudes quant à la limitation à une seule année, craignant des effets d'évitement et d'optimisation fiscale. Claude Raynal suggère qu'il serait plus sage de pérenniser le dispositif, quitte à le remplacer ultérieurement par un meilleur système.

Les différences techniques entre les propositions portent notamment sur le niveau des pénalités (20% contre 5% plus intérêts), le mécanisme de décote et le calcul de l'assiette. Boris Vallaud propose de combiner les meilleurs éléments des deux versions, mais la discussion se termine sans consensus, avec le maintien de la proposition du rapporteur soumise au vote.

 

Sommaire

II. Réduction d'impôt - Crédit d'impôt 

 

Article 4 : Renforcement des obligations déclaratives pour le crédit d'impôt services à la personne - Texte de l'article

Cet article modifie l'article 199 sexdecies du CGI en élargissant le périmètre des informations à déclarer dans le cadre du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Le texte impose désormais aux contribuables de préciser non seulement les sommes versées, mais également la nature de l'organisme prestataire et l'identité de la personne morale ou physique fournissant les services ouvrant droit au crédit d'impôt.

 

Cette initiative, s'appuie sur les recommandations du rapport spécial sur la mission "Remboursements et dégrèvements" du sénateur Pascal Savoldelli. La motivation principale de cet amendement réside dans l'importance budgétaire de cette niche fiscale, dont le coût prévisionnel pour 2025 est estimé à 6,85 Mds€.

 

L'objectif affiché est double : d'une part, obtenir une vision plus précise et détaillée de l'utilisation de ce crédit d'impôt grâce à des données plus granulaires, et d'autre part, préparer une possible refonte du dispositif en vue de le recentrer sur certaines catégories de dépenses ou certains types de prestataires. Cette mesure s'inscrit ainsi dans une démarche d'optimisation et de meilleur pilotage des dépenses fiscales.

 

En pratique, le début du 6 de l’article 199 sexdecies du CGI est ainsi rédigé :

« Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l’article 170, la nature de l’organisme et la personne morale ou physique auxquelles elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter … (le reste sans changement). »

 

Article 5 : Extension du taux majoré de réduction d'impôt aux dons en faveur des organismes luttant contre les violences domestiques - Texte de l'article

Cet article étend le champ d'application du dispositif de réduction d'impôt à taux majoré de 75% prévu à l'article 200 du CGI aux dons effectués au profit des organismes sans but lucratif qui œuvrent dans trois domaines spécifiques liés aux violences domestiques : les actions concrètes en faveur des victimes, leur accompagnement, et l'aide au relogement.

 

Article 6 : Pérennisation du plafond majoré à 1000€ pour le dispositif Coluche - Texte de l'article

Cet article modifie l'article 200 du CGI pour instituer définitivement le plafond de 1000€ pour la réduction d'impôt dite "Coluche" applicable aux dons en faveur des organismes d'aide aux personnes en difficulté. Cette mesure transforme en dispositif permanent ce qui était jusqu'alors une augmentation temporaire du plafond, initialement mise en place en réponse à la crise sanitaire de 2020.

  

La pérennisation de cette mesure répond à un double constat : d'une part, l'augmentation continue des besoins d'aide aux personnes en difficulté, et d'autre part, la nécessité de soutenir durablement les organisations caritatives face à l'accroissement du nombre de bénéficiaires.

 

Article 7 : Prolongation pour 2025 de l'exonération fiscale et sociale des pourboires - Texte de l'article

Cet article prolonge pour une année supplémentaire, jusqu'à fin 2025, l'exonération fiscale et sociale sur les pourboires, un dispositif initialement introduit par la loi de finances pour 2022.

 

L'exonération s'applique indifféremment aux pourboires versés en espèces ou par carte bleue, offrant ainsi un avantage fiscal et social aux salariés, particulièrement dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.

 

Article 8 : Prolongation jusqu'en 2026 du dispositif de monétisation des RTT - Texte de l'article

Le mécanisme, mis en place initialement par la loi de finances rectificative de 2022, permet aux salariés de convertir leurs jours de RTT en rémunération supplémentaire, sous réserve de l'accord de leur employeur. Cette conversion bénéficie d'un régime social et fiscal avantageux, ce qui en renforce l'attractivité pour les salariés souhaitant augmenter leurs revenus.

 

L'article adopté prolonge le dispositif jusqu'au 31 décembre 2026

 

Article 9 : Extension du taux majoré de réduction d'impôt pour les dons en faveur du patrimoine religieux à l'ensemble des fondations RUP - Texte de l'article

L'article adopté élargit le champ d'application de la mesure fiscale introduite par l'article 30 de la loi de finances 2024, qui avait initialement réservé à la seule Fondation du patrimoine le bénéfice du taux majoré de réduction d'impôt à 75% pour les dons destinés à la restauration du patrimoine religieux.

Le nouveau dispositif étend cet avantage fiscal à l'ensemble des fondations reconnues d'utilité publique dont les statuts prévoient une mission de conservation du patrimoine.

Cette modification s'inscrit dans le prolongement de l'annonce présidentielle du 15 septembre 2023 concernant le lancement d'une collecte nationale pour la conservation et la restauration des édifices religieux dans les petites communes (moins de 10 000 habitants en métropole et moins de 20 000 en outre-mer). L'article précise également que le dispositif couvre tant les études que les travaux de conservation et de restauration du patrimoine immobilier religieux.

 

Article 12 : Revalorisation de la réduction d'impôt  IR-PME pour les FCPI et recentrage territorial des FIP - Texte de l'article

Cet article propose un nouvel aménagement du dispositif de réduction d'impôt IR-PME.

 

Il modifie l'article 199 terdecies-0 A du CGI en augmentant le taux de réduction d'impôt de 18% à 25% pour les FCPI, tout en supprimant l'avantage fiscal pour les Fonds d'Investissement de Proximité (FIP) métropolitains.

Le dispositif serait applicable aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025, sous réserve de l'accord de la Commission européenne. Pour compenser la perte de recettes fiscales, l'amendement prévoit la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs.

 

Par ailleurs il étend aux contribuables domiciliés fiscalement en France le bénéfice d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de FIP mentionnés à l’article L. 214-31 du Comfi dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

 

Le texte adopté prévoit également que l'article 199 terdecies-0 A bis du CGI issue de l'article 48 de la LF pour 2024 et qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt de 30% au titre de l'investissement dans unejeune entreprise innovante ou de croissance (JEI ou JEC) s’applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’UE ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui sont investies en titres de JEI.

 

Article 14 : Réintégration des activités de gestion immobilière à vocation sociale des ESUS dans la réduction "Madelin" - Texte de l'article

Cet article institue une correction technique à la loi du 13 juin 2024 qui avait étendu le dispositif de réduction d'impôt Madelin aux entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine historique et naturel. L'amendement vise à corriger deux problèmes majeurs identifiés dans la rédaction initiale.

  • Premièrement, il répare une erreur rédactionnelle qui avait eu pour effet involontaire d'exclure les foncières ESUS à vocation sociale du bénéfice du dispositif, allant ainsi à l'encontre de l'intention originelle du législateur. Cette correction est réalisée par une simple modification sémantique, remplaçant "n'exercent pas" par "exercent" dans l'article 199 terdecies-0 AA du CGI.
  • Deuxièmement, l'amendement sécurise juridiquement le dispositif au regard du droit européen des aides d'État, en conditionnant son application à l'autorisation préalable de la Commission européenne. 

 

Article 88 :  Prorogation de trois ans de la réduction d'impôt Loc'Avantages - Texte de l'article

Cet article prolonge de trois ans la période d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 tricies du CGI. Cette réduction d'impôt bénéficie aux contribuables qui mettent en location leur logement à des loyers abordables dans le cadre d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah). 

 

Pour mémoire, une déduction spécifique des revenus fonciers (Le dispositif Cosse "Louer abordable) s’appliquait aux propriétaires bailleurs qui donnent en location des logements à loyers maîtrisés, en application d’une convention conclue avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Il s’est substitué au dispositif Borloo ancien.

L’article 67 de la LF pour 2022 a transformé à compter du 1er janvier 2022, le dispositif d’abattement au titre des revenus fonciers « Cosse » en réduction d’impôt et l'a proroge sous cette nouvelle forme jusqu’au 31 décembre 2024. Cette nouvelle réduction d’impôt est codifiée à l’article 199 tricies dans le CGI (dispositif de réduction d’impôt "Loc'Avantages")

Les conditions principales sont les suivantes :

  • Type de location : Le logement doit être loué en tant que résidence principale du locataire.
  • Conventionnement : La location doit être conclue dans le cadre d'une convention à loyer intermédiaire, social ou très social, mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du Code de la construction et de l'habitation.
  • Conditions de ressources et de loyers : Le locataire doit respecter des plafonds de ressources, et le loyer doit être fixé en deçà des plafonds déterminés par l'Anah.
  • Période d'éligibilité initiale : Pour bénéficier de la réduction d'impôt, la demande de conventionnement auprès de l'Anah devait être enregistrée entre le 1er mars 2022 et le 31 décembre 2024.

 

En pratique, l'article adopté remplace la date de fin de la période d'éligibilité "2024" par "2027". Ainsi, les propriétaires pourront bénéficier de la réduction d'impôt pour les demandes de conventionnement enregistrées jusqu'au 31 décembre 2027.

 

Article 90 : Extension temporaire du PTZ neuf sur tout le territoire - Texte de l'article

Cet article vise à assouplir temporairement les conditions géographiques d'accès au Prêt à Taux Zéro (PTZ) pour les logements neufs, qu'ils soient individuels ou collectifs. 

 

Il faut rappeler que le PTZ a connu une refonte majeure dans la loi de finances 2024, qui l'a prorogé jusqu'en 2027 mais en a restreint l'accès géographiquement. Le résultat de ces restrictions s'est traduit par une chute significative du nombre de prêts accordés, avec seulement 40 000 prêts anticipés en 2024 (dont 46% dans le neuf), soit le plus bas niveau depuis la création du dispositif en 1995.

 

L'article rétabli temporairement l’éligibilité au PTZ neuf aux logements individuels et aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif dans toutes les zones. Cette extension temporaire serait applicable aux offres de prêt ne portant pas intérêt émises du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

 

Sommaire 

III. Plus-values immobilières des particuliers

 

Article 84 : Clap de fin pour l'avantage fiscal des LMNP en matière de plus-value immobilière - Texte de l'article

Cet article modifie le régime fiscal applicable à la location meublée non professionnelle (LMNP) en France. Il vise à corriger une particularité qui contribue aux tensions sur le marché locatif, notamment dans les zones touristiques ou à forte demande de logements.

 

Actuellement, les loueurs en LMNP bénéficient d'un avantage fiscal spécifique : ils peuvent déduire les amortissements de leurs revenus locatifs imposables sans que ces déductions soient prises en compte lors du calcul de la plus-value à la cession du bien. Cette situation favorise la location meublée de courte durée, potentiellement au détriment de l'offre de logements pour la résidence principale.

 

Pour remédier à cette distorsion, l'article adopté prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location soient désormais pris en compte lors de la cession du bien pour le calcul de la plus-value immobilière.

Concrètement, le prix d'acquisition du bien sera minoré du montant des amortissements admis en déduction, sauf ceux déjà considérés dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

 

A la demande du gouvernement, l'article prévoit une dérogation spécifique pour certains types de logements répondant à des besoins sociaux particuliers. Trois catégories d'établissements sont ainsi exclues du nouveau dispositif de calcul des plus-values :

  • Les résidences étudiantes et pour jeunes actifs (moins de 30 ans en formation, stage, alternance) ainsi que pour les personnes de plus de 65 ans
  • Les établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou handicapées, incluant les résidences services agréées et les logements en accueil familial
  • Les établissements de soins longue durée avec hébergement pour personnes dépendantes nécessitant une surveillance médicale constante

Pour ces biens spécifiques, les investisseurs non professionnels conserveront l'ancien régime fiscal : lors du calcul de la plus-value de cession, le prix d'acquisition ne sera pas minoré des amortissements précédemment déduits pendant la période de location.

 

Les sénateurs ont adopté un sous-amendement n°I-2282, à l'amendement n°I-2104 en dépit des avis défavorables du Gouvernement et du rapporteur, qui étendait étend aux résidences de tourisme l'exclusion du dispositif de réintégration des amortissements dans le calcul des plus-values de cession des locations meublées non professionnelles. Les auteurs justifiaient cette extension par le rôle économique crucial des résidences de tourisme dans les territoires, arguant qu'elles contribuent à l'attractivité touristique, à la création d'emplois et au dynamisme du commerce local. Ils soulignaient également que la réintégration des amortissements remettrait en cause l'équilibre économique des investissements réalisés, la déduction des amortissements ayant été intégrée dans les plans de financement initiaux.

 

Le texte définitif n'a pas repris cet amendement et le texte adopté au Sénat en décembre qui visait à exclure les résidences de tourisme

 

Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux plus-values réalisées sur les cessions intervenant à partir du lendemain de la promulgation de la loi de finances.

 

 

Article 85 :  Prorogation de l'exonération des plus-values sur les cessions de droits de surélévation jusqu'en 2026 - Texte de l'article

Introduit par l'article 42 de la LFR pour 2011 l'article 150 U-II-9° du CGI prévoit une exonération temporaire, sous conditions, de la plus-value résultant de la cession d'un droit de surélévation par des personnes physiques ou des sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI. L'article 7 de la LF pour 2023 a prorogé pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, la période d'application de cette exonération.

 

Cette exonération est subordonnée a un engagement du cessionnaire de réaliser et achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, des locaux exclusivement destinés à l'habitation. En cas de non-respect de cet engagement, le cessionnaire est redevable d'une amende égale à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.

 

L'article modifie la première phrase de l'article 150 U-II-9° du CGI en remplaçant l'année « 2024 » par « 2026 ». Ainsi, l'exonération s'appliquera aux cessions de droits de surélévation réalisées jusqu'au 31 décembre 2026.

 

Article 86 :  Régime des plus-values immobilières en Corse : correction d'une anomalie législative pour favoriser le logement social - Texte de l'article

Cet article corrige une malfaçon législative introduite par l'article 9 de la LF2024, qui avait créé une situation non conforme à l'intention initiale du législateur concernant le régime des plus-values immobilières en Corse.

Pour mémoire  l'article 9 de la LF pour 2024 a prorogé les exonérations de plus-values de cessions immobilières prévues au 7° et 8° du II de l’article 150 U du CGI en faveur de la production directe ou indirecte de logements sociaux jusqu’au 31 décembre 2025. il a également révise les modalités de l’abattement exceptionnel sur les plus-values immobilières prévu par l’article 150 VE du CGI afin de le rendre applicable à la cession des terrains à bâtir tels que définis à l’article 257 du même code situés dans des communes classées par arrêté dans des zones géographiques dites « tendues », qui se caractérisent par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

La modification proposée poursuit un double objectif.

  • D'une part, elle rend applicable en Corse l'exonération de plus-value pour les cessions en faveur de la production de logements sociaux et intermédiaires (Art. 150 U-II-7 du CGI), prorogée jusqu'au 31 décembre 2025.
  • D'autre part, elle écarte l'application en Corse de l'abattement exceptionnel prévu pour les cessions d'immeubles en zones tendues.

Techniquement, l'amendement modifie l'article 150 VE du CGI en y ajoutant un VI qui exclut explicitement son application aux cessions de terrains, biens ou droits situés en Corse. Dans le même temps, il abroge le IV de l'article 9 de la loi de finances pour 2024 qui avait créé cette situation problématique.

 

Sommaire

IV. Non-résidents

Article 16 : Harmonisation européenne du prélèvement sur les plus-values des non-résidents - Texte de l'article

Cet article propose une modification significative de l'article 244 bis B du CGI, faisant suite à une décision du Conseil d'État du 31 mai 2024 qui a jugé discriminatoire le traitement fiscal des personnes physiques non résidentes en matière de plus-values mobilières. L'enjeu est de mettre le droit français en conformité avec le principe européen de libre circulation des capitaux.

 

Pour mémoire l’article 244 bis B du CGI prévoit que les gains réalisés par des  personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, ou par des personnes, morales ou autres organismes, quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, lors de la cession ou du rachat de droits sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont déterminés et imposés comme des revenus de source française lorsque le cédant ou l’actionnaire ou l’associé détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession. Ce prélèvement est toutefois fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 lorsqu'il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu'en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu'il est dû par une personne physique. La doctrine BOFIP (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10) prévoit que seuls les contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France et agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé peuvent bénéficier de l'abattement pour durée de détention, à condition que les gains ou distributions soient imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

 

Dans cette décision précitée du 31 mai 2024 le Conseil d'Etat a jugé que le régime actuel était contraire au droit européen, plus précisément au principe de libre circulation des capitaux. Le problème identifié était que les non-résidents ne pouvaient pas bénéficier des abattements pour durée de détention sur leurs plus-values, contrairement aux résidents fiscaux français.

 

Le législateur vient de tirer les conséquences de cette décision en introduisant un mécanisme de remboursement partiel du prélèvement fiscal pour les non-résidents. Ce dispositif leur permet désormais de bénéficier des mêmes avantages fiscaux que les résidents français, notamment l'application des abattements pour durée de détention, conformément au principe de libre circulation des capitaux garanti par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

 

Concrètement, les contribuables non-résidents pourront demander le remboursement de la différence entre le prélèvement effectué et l'impôt qu'ils auraient payé s'ils avaient été résidents fiscaux français, en incluant l'application du barème progressif et des abattements pour durée de détention. Cette demande devra être effectuée par voie de réclamation, avec la charge pour le contribuable de démontrer le différentiel d'imposition.

 

Cette mesure, est applicable aux demandes de remboursement déposées à partir du 22 novembre 2024 permettant ainsi une mise en œuvre rapide de cette harmonisation fiscale. Les contribuables concernés devront justifier, dans leur réclamation, que le prélèvement subi est supérieur à l'impôt qu'ils auraient payé en tant que résidents avec application du barème progressif et des éventuels abattements.

 

Article 83 : Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France - Texte de l'article

Cet article propose une modification à l'article 4 B du CGI concernant la définition du domicile fiscal en France. Il vise à clarifier et sécuriser le statut fiscal des personnes non-résidentes de France.

 

Cette réforme vise à résoudre un conflit juridique né d'une récente décision du Conseil d'État du 4 février 2024, qui a remis en cause l'interprétation traditionnelle de l'administration fiscale concernant la primauté des conventions fiscales internationales sur le droit interne en matière de résidence fiscale.

 

En effet la haute juridiction a jugé qu'au regard des dispositions des articles 182 A 4A et 4B du CGI, une personne qui exerce en France une activité professionnelle à titre non accessoire a, de ce fait, son domicile fiscal en France et les salaires qui lui sont versés, à ce titre, ne peuvent donner lieu à l’application de la retenue à la source. La circonstance que cette personne puisse être regardée, en application d’une convention fiscale conclue avec un autre Etat, comme résident de cet autre Etat et non comme résident de France est dépourvue d’incidence.

 

Historiquement, l'administration fiscale considérait que la notion de résidence définie par les conventions fiscales internationales primait sur la notion de domicile fiscal du droit interne. Ainsi, une personne considérée comme résidente d'un autre État au sens d'une convention fiscale était soumise au régime des non-résidents, même si elle remplissait les critères de domiciliation fiscale en France selon l'article 4 B du CGI.

 

La décision du Conseil d'État a bouleversé cette interprétation en jugeant que les revenus de source française d'un contribuable fiscalement domicilié en France ne pouvaient être soumis à la retenue à la source spécifique des non-résidents, même si une convention fiscale le considérait comme résident d'un autre État.

 

L'article adopté inscrit dans le CGI la doctrine administrative traditionnelle, en précisant explicitement que les personnes considérées comme non-résidentes par une convention fiscale ne peuvent être regardées comme ayant leur domicile fiscal en France, même si elles remplissent les critères de l'article 4 B du CGI.

 

Cette clarification législative vise à éviter la création d'une catégorie hybride de contribuables (fiscalement domiciliés en France mais non-résidents conventionnels) qui compliquerait considérablement le recouvrement de l'impôt. Elle permet également de sécuriser juridiquement tant la situation des contribuables concernés que celle des débiteurs de revenus de source française, responsables de la collecte de l'impôt.

 

 

 

Sommaire

 

V. Droits de mutation à titre gratuit

 

Article 70 : Transmission de biens ruraux donnés à bail à long terme  - Texte de l'article

Pour mémoire, aux termes de l’article 793-2-3° du CGI sont exonérés de DMTG à concurrence des 3/4 de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme. Toutefois, lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque héritier, donataire ou légataire excède le seuil mentionné à l’article 793 bis du CGI , l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite (Ce seuil s’établit à 300 000 € pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 1er janvier 2019).

 

L'article 24 de la Loi de Finances pour 2023 a porté le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50% à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation initiale, soit dix ans au global (Art. 793 bis al.3)

 

Bruno Le Maire avait annoncé au printemps que ce seuil de 500.000 € sera porté à 700.000 € en cas de transmission à un jeune agriculteur.

 

Mais la mesure qui a été intégrée au PLF2025 (Art.19) s'est révélée un peu différente : elle prévoyait un nouveau rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50 %, lorsque le bail a été conclu avec un jeune agriculteur :

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 793 bis, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est portée à 600 000 €, sous la même condition, lorsque le bail a été conclu avec une personne justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B au titre de son installation sur l’exploitation comprenant les biens donnés à bail. » ;

Le dispositif adopté en définitive suite à la CMP est encore différente :

  • il porte de « 300 000 € » à « 600 000 € » le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50%
  • il porte de « 500 000 € » à  « 20 000 000 € » le seuil au-delà duquel l'exonération passe de 75% à 50% à condition que le donataire, héritier et légataire, conserve le bien pendant pendant une durée supplémentaire de treize ans par rapport à la durée de conservation initiale, soit dix-huit (18) ans  au global

Ce dispositif est d'ordre général et contrairement au projet initial et aux autres mesures de l'article 19 (Exonération de plus-value mobilière et de plus-value professionnelle) qui visent les jeunes agriculteurs aidés, n'importe quel bénéficiaire de la transmission à titre gratuit pourra en bénéficier.

 

Ainsi pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025, deux options d’abattement sont possibles pour encourager la transmission des biens fonciers ruraux :

  • un abattement de 75 % avec un plafond de 600 000 €, puis de 50% au-delà, en contrepartie d’un engagement de conservation du bien reçu pendant 5 ans,
  • un abattement de 75 % jusqu’à 20 000 000 €, puis de 50 % au-delà, en contrepartie d’un engagement de conservation du bien reçu pendant 18 ans ans.

Cet aménagement, et notamment le seuil de « 20 000 000 € » a été inspiré par un amendement sénatorial (N° I-1304 rect. ter) avec un arbitrage défnitif en CMP puisque le texte du PLF adopté au Sénat le 23 janvier prévoyait initialement un engagement global de 15 ans et non de 18 ans.

 

Ce chiffre, surprenant de prime abord, « 20 000 000 € »  s'explique par le fait que l'exposé des motifs de l'amendement susvisé évoque principalement « les exploitations viticoles». C'est également ce qu'il des échanges issus des travaux de la CMP. M. Jean-François Husson, rapporteur pour le Sénat ayant précisé que dans certaines productions telles que la viticulture, les domaines valent très cher même lorsqu’ils ne sont pas très grands.

 

Soulignons enfin que le bénéficiaire devra formaliser dans l’acte de donation ou la déclaration de succession qu’il souhaite bénéficier du régime prévu au troisième alinéa de l’article 793 bis du CGI. Cette formalisation est nécessaire pour liquider les DMTG en conséquence. À défaut d’une telle formalisation, la liquidation sera effectuée selon le régime prévu au deuxième alinéa de l’article 793 bis du CGI. Toutefois et, comme le prévoit déjà la doctrine BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20, n°215)pour le régime actuel, si le bénéficiaire n'a pas fait ce choix initialement et que les droits ont été liquidés selon le régime standard du deuxième alinéa, il conserve la possibilité de demander a posteriori l'application du régime plus favorable du troisième alinéa, à condition de le faire dans le délai de réclamation.

 

 

Article 71 : Re-introduction de l'exonération temporaire des dons familiaux de somme d'argent de l'article 790 A bis du CGI - Texte de l'article

Pour mémoire, comme nous l'indiquions dans un précédent article du 17 octobre 2024 :

L’article 19 de la LFR pour 2020 avait institué à l’article 790 A bis du CGI, sous conditions, une exonération temporaire de droits de mutation à titre gratuit pour certains dons familiaux, dans la limite de 100 000 €. L’exonération concernait les dons de sommes d’argent consentis et versés entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant, enfant, petit-enfant ou, à défaut, de neveux ou nièces lorsque ces sommes étaient affectées dans les trois mois à la souscription au capital initial ou à une augmentation du capital d’une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du donataire.

 

Ce dispositif fiscal qui constituait un levier pour relancer le secteur du bâtiment et redonner confiance aux ménages s’est éteint au 30 juin 2021 sans que l’administration n’ait précisé ses modalités d’application. 

 

Les parlementaires ont décidé de re-introduire une nouvelle exonération fiscale temporaire sur les dons familiaux (Art. 790 A bis du CGI), de nouveau orientée vers deux objectifs sociaux majeurs : l'accession à la propriété et la rénovation énergétique des logements.

 

Le nouveau dispositif se caractérise par un triple encadrement :

  • Encadrement familial : L'exonération s'applique aux dons consentis en ligne directe descendante (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) et, à défaut seulement, aux neveux et nièces.
  • Encadrement financier : L'exonération est soumise à une double limite : 100 000 € par donateur à un même donataire, et un plafond global de 300 000 euros par donataire.
  • Encadrement temporel et d'usage : Les sommes doivent être utilisées dans un délai de six mois pour soit acquérir/construire une résidence principale, soit réaliser des travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale du donataire. De plus, le bien doit être conservé pendant cinq ans comme résidence principale ou être loué (hors location intrafamiliale).

Le dispositif prévoit également des garde-fous pour éviter le cumul d'avantages fiscaux : les dépenses ayant bénéficié d'autres aides (crédit d'impôt services à la personne, MaPrimeRénov', etc.) sont exclues de l'exonération.

 

Sommaire

 

 VI. BSPCE

 

Article 92 : Refonte du régime fiscal des BSPCE et clarification des titres éligibles au PEA - Texte de l'article

Cet aménagement du régime fiscal des BSPCE s'inscrit dans un contexte particulier, marqué par deux décisions récentes du Conseil d'État qui ont remis en cause l'interprétation de l'administration fiscale. Elle vise à résoudre les contradictions entre la doctrine fiscale et la jurisprudence administrative sur deux points essentiels : le régime fiscal des BSPCE et l'éligibilité des titres au PEA.

 

1. Régime fiscal des BSPCE

 

Le régime actuel des BSPCE : Les BSPCE constituent un outil d'intéressement spécifique permettant aux sociétés éligibles (SA, SAS, SCA, sociétés européennes) d'attribuer gratuitement à leurs salariés et dirigeants des bons leur donnant le droit de souscrire des actions à un prix fixé lors de l'attribution. Pour être éligible, une société doit notamment être passible de l'IS en France, avoir un capital détenu à 25% par des personnes physiques, être non cotée ou avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 M€, et avoir moins de 15 ans.

 

Les évolutions jurisprudentielles : La première décision du Conseil d'État (5 février 2024) a annulé un rescrit fiscal qui refusait l'application du régime de sursis d'imposition aux gains résultant de l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE. La seconde décision (8 décembre 2023) a invalidé la doctrine administrative interdisant l'inscription au PEA des titres acquis en exercice de BSPCE.

 

Face à ces évolutions jurisprudentielles, l'article introduit une distinction fondamentale entre les gains d'exercice, de nature salariale, et les gains de cession, de nature patrimoniale.

 

Les premiers correspondent à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice des bons et le prix d'acquisition. Les seconds correspondent à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres souscrits. 

  • Pour les gains d'exercice, il maintient le régime spécifique avec un taux de 12,8% avec une option possible pour le barème progressif.
  • Pour les gains de cession, il applique le régime de droit commun des plus-values mobilières, ouvrant droit aux dispositifs de sursis d'imposition et aux abattements.

Les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sont conservés pour les gains d'exercice malgré leur nature salariale, et le régime de la retenue à la source pour les non-résidents est adapté.

 

L'application du régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 A du CGI implique, par voie de conséquence, que les gains de cession puissent bénéficier :

  • d'une part, du dispositif de sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI ;
  • d'autre part, du dispositif de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du même code, en cas d'apport à une société contrôlée.

 

2. Concernant l'éligibilité au PEA des BSPCE

 

Il ressort de la législation que ces BSPCE au même titre que les titres ou droits démembrés, les parts de SCI, les actions des sociétés foncières (SIIC), les obligations, les titres détenus dans le cadre de l’épargne salariale ou acquis lors de la levée de stock-options, ne peuvent être logés dans un PEA. L'administration fiscale avait retenu une interprétation "ultra legem" puiqu'elle considérait dans sa doctrine BOFIP qu'il en était de même des titres souscrits en exercice de ces bons :

Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant à cet effet les dispositions du c du 1° du I de l’article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent plus être inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.

Cette disposition a pour effet non seulement d'interdire l'inscription dans le plan de ces droits et bons , mais également des actions qu'ils permettent d'acquérir ou souscrire. En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan.

BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n°585

 

Toutefois, par tolérance la doctrine BOFIP (BOI-RPPM-RCM-40-55, § 260) admet que les DPS peuvent être intégrés dans un PEA-PME sous trois conditions fondamentales : ils doivent être créés lors d'une augmentation de capital, être accordés au détenteur en fonction des actions qu'il possède déjà dans son PEA-PME, et les titres concernés doivent être négociables sur des marchés financiers réglementés ou des systèmes multilatéraux de négociation reconnus par la loi. 

Dans une décision en date du 8 décembre 2023, le Conseil d'Etat a annulé la doctrine précitée jugeant que ces commentaires ajoutaient à la loi. Le 16 mai 2024, Bercy en a tiré les conséquences en supprimant les commentaires contestés.

 

Suite à cela, la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France a considérablement élargi le champ d'application du PEA en rendant éligibles tous les droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux titres déjà éligibles au PEA. Cette modification législative inclut notamment les Droits Préférentiels de Souscription (DPS) et les Bons de Souscription d'Actions (BSA).

 
Le texte adopté en Loi de Finances confirme la doctrine BOFIP annulée par le juge de l'impôt en introduisant dans le Comofi l'interdiction d'inscrire des droits de souscription ou d'attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA. L'entrée en vigueur de cette mesure est fixée au 10 octobre 2024, avec des dispositions transitoires importantes : les droits ou bons figurant dans les différents plans avant cette date pourront en être retirés moyennant un versement compensatoire en numéraire dans un délai de deux mois, d'un montant égal à leur valeur à la date du retrait.
 

 

VII. Management package

 

Article 93 : Réforme du régime fiscal et social des investissements des salariés et dirigeants dans leur société (Management package) : un nouveau cadre pour prévenir les abus - Texte de l'article

Cet article introduit une réforme significative du régime fiscal applicable aux gains réalisés par les salariés et dirigeants sur les titres souscrits ou acquis en lien avec l'exercice de leurs fonctions au sein de leur entreprise ou d'une société du groupe.

 

Les management packages sont des dispositifs permettant aux dirigeants et salariés clés d'investir dans leur entreprise, souvent à des conditions avantageuses, afin de les associer à la création de valeur et de les fidéliser.

Cependant, la qualification fiscale des gains issus de ces dispositifs a donné lieu à des contentieux, en raison de la difficulté à distinguer entre ce qui relève de la plus-value mobilière et ce qui constitue une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour mémoire, dans trois arrêts de principe du 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat a précisé que les gains résultant de l’acquisition, de l’exercice et de la cession de BSA/COA sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’un lien avec les fonctions de dirigeant ou de salarié du bénéficiaire peut être suffisamment caractérisé.

 

Toutefois, ces décisions n'ont pas totalement levé les incertitudes, en raison de la diversité des pratiques et des montages juridiques.

 

Comme l'ont souligné les sénateurs auteurs de l'amendement a l'initiative de la mesure adoptée

Aujourd’hui il existe un nombre limité de cas dans lesquels la loi vient définir l’imposition des gains et avantages résultant de la détention d’instruments émis par son entreprise (régime des fonds communs de placement d’entreprise, actions gratuites, stock-options, PEE, BSPCE, etc.). Dans tous les autres cas, suivant les conditions de souscription ou d’acquisition ou encore les négociations qui ont abouti à l’investissement des dirigeants et salariés en actions, il existe aujourd’hui une incertitude quant au traitement fiscal et social de l’investisseur-salarié.

Le principe général pose que par défaut, tous les gains réalisés par un salarié ou dirigeant sur les titres de son entreprise (ou d'une entreprise liée) sont imposés comme des salaires. C'est la règle générale qui s'applique quand ces gains sont liés à leur fonction dans l'entreprise.

 

Par exception une partie de ces gains peut toutefois être imposée selon le régime plus favorable des plus-values mobilières, mais uniquement dans une certaine limite. En application de ce régime dérogatoire le gain net sur les titres (encore une fois, obtenus en contrepartie des fonctions exercées) est imposé dans la limite d’un plafond déterminé par un multiple de la performance financière de la société.  Ce multiple de performance est fixé à trois fois le ratio entre :

 

- La valeur réelle de la société émettrice à la date de cession (ou lors de toute autre opération taxable),

- La valeur réelle de la société à la date d’acquisition ou de souscription (ou, pour les actions gratuites, à leur attribution).

 

Ainsi le gain est plafonné à trois fois la création de valeur relative de l'entreprise. Cette formule vise à distinguer ce qui relève d'un retour normal sur investissement (imposé comme plus-value) de ce qui s'apparente à une rémunération déguisée (imposé comme salaire). L'idée est de dire : un gain "raisonnable" (jusqu'à 3 fois la performance de l'entreprise) peut bénéficier du régime des plus-values, mais au-delà, c'est considéré comme une forme de rémunération déguisée et donc imposé comme un salaire.

 

Le texte ajoute plusieurs garde-fous importants :

  • Les titres doivent présenter un véritable risque de perte
  • Pour les titres attribués gratuitement, le prix payé est réputé égal à la valeur d’acquisition.
  • Une durée minimale de détention de deux ans est requise (sauf exceptions)
  • La valorisation doit prendre en compte les dettes envers les actionnaires
  • Les avantages liés à une décote à l'acquisition sont exclus du calcul
  • En cas de donation, le gain reste imposable au nom du donateur lors de la cession par le donataire
  • en cas d’acquisition ou d’attribution à des dates différentes, le calcul du gain net se fait de manière distincte pour chaque date,

L'amendement ajuste également le régime des cotisations sociales pour aligner le traitement social sur le nouveau régime fiscal :

  • Les gains nets relevant du régime des plus-values mobilières sont exonérés de certaines contributions sociales.
  • Une contribution salariale libératoire de 10 % est instituée sur le montant des gains imposés en traitements et salaires.

Application dans le temps

  • Les dispositions fiscales s'appliquent aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
  • Les dispositions relatives aux contributions sociales s'appliquent aux cessions réalisées entre le lendemain de la promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2027.

TL;DR

L'amendement vise à mettre fin à l'insécurité juridique en définissant clairement les règles applicables aux gains issus des management packages. En fixant un seuil basé sur la performance de l'entreprise, il établit une distinction objective entre :

  • La plus-value mobilière : correspondant à la croissance raisonnable de la valeur de l'entreprise sur la période de détention des titres, imposée selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
  • La rémunération salariale : correspondant à la part du gain excédant le seuil fixé, considérée comme une rémunération en contrepartie de l'activité professionnelle, imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

 

Sommaire

 

VIII. Droits de mutation à titre onéreux

 

Article 116 : Réforme des DMTO : allègement pour les premiers achats, hausse possible pour les autres - Texte de l'article

Cet article apporte des modifications significatives aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et introduit de nouvelles dispositions fiscales pour les primo-accédants.

  • Le premier volet de l'article adopté et codifié à l'article 1594 F septies nouveau introduit une mesure en faveur des primo-accédants. Il stipule :

"Le conseil départemental peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l'article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l'acquéreur une première propriété". 

Cette disposition est destinée à faciliter l'accès à la propriété, mais elle est conditionnée par un engagement d'occupation :

"Le bénéfice de la réduction ou de l'exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter le bien exclusivement et de manière continue à l'usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition."

  • Un second volet introduit une mesure temporaire permettant aux départements d'augmenter leur taux de DMTO au-delà du plafond habituel de 4,50%, jusqu'à 5%, pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028. Cette augmentation ne peut toutefois pas s'appliquer aux primo-accédants acquérant leur résidence principale.

 

  • Le troisième volet détaille précisément le calendrier d'application des délibérations départementales concernant cette hausse temporaire et établit quatre périodes de notification possibles, chacune correspondant à une date d'entrée en vigueur spécifique des nouveaux taux :
    • Pour les délibérations notifiées jusqu'au 15 avril 2025 et entre le 1er décembre 2025 et le 15 avril 2026 : le nouveau taux s'appliquera  dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification
    • Pour les délibérations notifiées entre le 16 avril 2025 et le 30 novembre 2025, l'application est reportée au 1er janvier 2026.
    • Pour les délibérations notifiées entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 le nouveau taux s'appliquera ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2027
    • Pour les délibérations notifiées entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027, l'application est fixée au 1er janvier 2028.

 

  •  Enfin, le quatrième volet prévoit qu'à partir du 1er avril 2028, les départements ayant augmenté leur taux reviendront automatiquement au taux qui était en vigueur le 31 janvier 2025.

Sommaire

 

IX. Mesures diverses

 

Article 110 : Recentrage de la taxe d’habitation (TH) sur les seules résidences secondaires - Texte de l'article

Cet article procède a une redéfinition du champ d'application de la taxe d'habitation grace à une re-écriture de l'article 1407 pour établir un principe clair :

« Art. 1407. – I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principale, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.« Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel.

 

Il établi un régime d'exonérations cohérent en identifiant quatre catégories de locaux exclus du champ de la taxe dans l'article 1407-II

  • Les structures d'hébergement d'urgence gérées par des personnes publique
  • Les locaux similaires gérés par des organismes privés sans but lucratif ou des SEM conventionnés
  • Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats
  • Les résidences universitaires gérées par les CROUS ou organismes analogues

Il créé également un dispositif spécifique pour les zones rurales. L'article 1414 bis, nouvellement rétabli, permet aux communes situées en zones France ruralités revitalisation d'exonérer deux types de structures :

  • Les meublés de tourisme classés (article L. 324-1 du code du tourisme)
  • Les chambres d'hôtes (article L. 324-3 du code du tourisme)

 

Article 115 : Sécurisation juridique de la déclaration obligatoire de biens immobiliers pour éviter les erreurs d’émission d’avis d’imposition - Texte de l'article

 

Cet article modifie l'article 1418 du CGI concernant les obligations déclaratives liées aux locaux d'habitation. Cette modification s'articule autour de deux axes principaux, modifiant l'article 1418 du CGI et incluant une adaptation technique de l'article 1770 terdecies.

Concernant les obligations des propriétaires, l'amendement renforce et précise leurs obligations déclaratives annuelles. Ils doivent désormais déclarer avant le 1er juillet de chaque année :

  • La nature de l'occupation des locaux s'ils en ont la jouissance
  • Pour les locaux occupés par des tiers : les caractéristiques des locaux, le mode et type d'occupation, les dates d'occupation, l'identité des occupants, et le cas échéant les informations sur le gestionnaire
  • En cas de vacance, le motif doit être explicitement précisé

L'amendement introduit également une nouvelle obligation pour les occupants non-propriétaires de résidences secondaires meublées. Ces derniers doivent désormais mentionner dans leur déclaration de revenus (Art. 170 du CGI) l'adresse et les éléments d'identification du local ainsi que les informations relatives au propriétaire.

 

L'objectif affiché est double : d'une part, sécuriser juridiquement le dispositif déclaratif existant pour les propriétaires, et d'autre part, améliorer la collecte d'informations pour éviter les erreurs d'imposition à la taxe d'habitation. 

 

Sommaire