Cette décision nous rappelle les conséquences fiscales, souvent sous-estimées, du choix de la modalité de réduction du capital : Selon l'article 112, 1° du CGI, une répartition n'est considérée comme un remboursement d'apport, non imposable, que si tous les bénéfices et réserves (hors réserve légale) ont été préalablement répartis.
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