Cette décision nous rappelle les conséquences fiscales, souvent sous-estimées, du choix de la modalité de réduction du capital : Selon l'article 112, 1° du CGI, une répartition n'est considérée comme un remboursement d'apport, non imposable, que si tous les bénéfices et réserves (hors réserve légale) ont été préalablement répartis.
Pour mémoire, notre droit fiscal distingue deux modalités de réduction de capital non motivée par des pertes aux conséquences différentes.
- Lorsque la réduction de capital s'opère par voie de rachat de titres suivi de leur annulation, l'associé est réputé céder ses titres à la société. Le gain réalisé, correspondant à la différence entre le prix de rachat et le prix d'acquisition des titres annulés, relève alors du régime des plus-values mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI. Ce régime ouvre droit, selon les cas, à l'application du prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % ou à l'imposition au barème progressif assortie des abattements pour durée de détention.
Pour mémoire, à la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel, le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la LFR pour 2014. Pour les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2015, le résultat constaté par le porteur de parts ou actionnaire est imposé selon le seul régime des plus-values.
En effet, l'article 112, 6° du CGI prévoit que ne sont pas considérées comme des revenus distribués les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions. Le régime des plus-values prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI est alors applicable.
- Lorsque la réduction de capital intervient par voie de diminution de la valeur nominale des titres sans annulation, les sommes versées aux associés obéissent à un régime distinct prévu par la combinaison des articles 109 et 112 du CGI. L'article 112-1° du CGI dispose en effet que ne sont pas considérées comme revenus distribués les répartitions présentant pour les associés le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
Partant, en présence de réserves distribuables au bilan de la société, la réduction de capital par diminution du nominal est requalifiée en distribution de dividendes à hauteur du montant de ces réserves, imposable dans la catégorie des RCM au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans possibilité d'imputer les abattements pour durée de détention applicables aux plus-values. Seul l'excédent éventuel peut être regardé comme un remboursement d'apports en franchise d'impôt.
Rappel des faits :
La société civile LP était une société de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, dont l'objet social portait sur la propriété et la gestion de biens mobiliers et immobiliers. À la suite du décès de leur père survenu le 20 août 2012, Mme. BD et M. ED avaient hérité à parts égales des titres de cette société dont le capital s'élevait alors à 8 134 817 €.
Lors de l'AGE du 30 décembre 2016, les deux associés ont décidé de procéder à une réduction du capital social de 8 134 817 € à 4 055 436 €, soit une réduction de 4 079 381 €. Cette opération a été réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des parts sociales, et non par rachat de titres suivi de leur annulation. La somme ainsi dégagée a été inscrite au crédit des comptes courants des deux associés à hauteur de moitié chacun, soit 2 039 690 € par associé, au 28 février 2017. Les contribuables n'ont soumis aucune partie de cette somme au PFL alors prévu par l'article 117 quater du CGI. Or, à la date de l'opération, le bilan de la société civile LP faisait apparaître un compte "Autres réserves" présentant un solde cumulé de 1 877 033 €. Cette circonstance comptable allait déterminer l'ensemble du traitement fiscal de l'opération.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a requalifié une partie de la réduction de capital en revenus distribués et réintégré des intérêts théoriques sur les avances, entraînant des rappels d'IS pour la société et d'impôt sur le revenu pour les associés, assortis de pénalités pour manquement délibéré. S'agissant spécifiquement de la réduction de capital, l'administration a considéré que la somme de 4 079 381 € versée aux associés devait être qualifiée, à hauteur de 1 877 033 € correspondant au montant des réserves distribuables, de distribution de revenus imposable dans la catégorie des RCM.
Ainsi, la somme de 938 516 €, correspondant à la quote-part de chaque associé dans les réserves réputées distribuées, a été réintégrée dans leur revenu imposable au titre de l'année 2017, année de mise à disposition sur leurs comptes courants respectifs.
Le TA de Poitiers, par jugement du 17 octobre 2023, a rejeté les demandes de décharge présentées par les contribuables.
Ces derniers ont fait appel de la décision.
Les héritiers...
- soutiennent que le montant total remboursé aux associés demeurait inférieur tant à la valeur initiale des titres souscrits par voie d'apport en numéraire qu'à la valeur d'acquisition retenue pour les DMTG lors de la transmission successorale intervenue en 2012. Cette circonstance devait, selon eux, conduire à regarder l'intégralité de la somme versée comme un remboursement d'apports exonéré. L'argument reposait sur une lecture économique de l'opération : comment pourrait-il y avoir enrichissement imposable alors que les associés récupéraient moins que ce qu'ils avaient investi ou hérité ?
- invoquent le bénéfice de la doctrine BOFIP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 et BOI-RPPM-RCM-10-20-40, lesquels précisent que lorsque les droits sociaux ont été reçus à la suite d'une succession, le prix d'acquisition est constitué par la valeur retenue pour déterminer le montant des droits de mutation. Les requérants tentaient ainsi de transposer à l'opération de réduction de capital par diminution du nominal les règles de détermination du prix de revient applicables en matière de plus-values mobilières.
La CAA de Bordeaux confirmant l'analyse de l'administration fiscale et du TA vient de rejetr la demande de la SC LP.
- Elle rappelle qu'une répartition ne peut être regardée comme un remboursement d'apports exempté de l'impôt sur les bénéfices distribués que dans la mesure où son montant excède celui des bénéfices et réserves, autres que la réserve légale, figurant au bilan à la date à laquelle il y est procédé. La Cour constate que le compte "Autres réserves" présentait un solde de 1 877 033 € au bilan de l'exercice clos en 2016 et en déduit que c'est à bon droit que l'administration a qualifié de distribution de revenus, imposable au titre de l'exercice clos en 2017, la somme versée aux associés à hauteur de ce montant.
- Pour la Cour, la circonstance que le montant du remboursement aux associés serait inférieur à la valeur initiale des titres souscrits par voie d'apport en numéraire et à la valeur d'acquisition par voie successorale est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition. Elle confirme ainsi que le régime de l'article 112-1° du CGI s'apprécie exclusivement au regard de la situation comptable de la société distributrice, c'est-à-dire de l'existence ou non de réserves distribuables, et non au regard de la situation patrimoniale individuelle de chaque associé.
Cette solution se comprend au regard de la logique du texte : l'article 112-1° du CGI institue une présomption de distribution des réserves préalablement au remboursement des apports.
Cette présomption repose sur l'idée que les associés qui réduisent le capital d'une société disposant de réserves auraient pu, en l'absence de cette opération, percevoir ces réserves sous forme de dividendes.
Le législateur a souhaité neutraliser l'avantage fiscal qui résulterait du choix d'une réduction de capital par diminution du nominal plutôt que d'une distribution classique de dividendes. Dans cette perspective, la valeur d'acquisition des titres par l'associé est indifférente : ce qui compte, c'est la capacité distributive de la société au moment de l'opération.
Concernant la doctrine BOFIP invoquée la Cour écarte l'argumentation des héritiers en relevant que les commentaires invoqués concernent la détermination des plus-values de valeurs mobilières et les distributions consécutives à la dissolution d'une société relevant de l'article 161 du CGI (boni de liquidation), et non les opérations de réduction de capital.
Soulignons que l'arrêt s'est également prononcé sur deux autres chefs de rectification que l'on évoquera brièvement
- S'agissant des avances sans intérêt consenties par la SC LP à la SCI 5, la Cour a confirmé la qualification d'acte anormal de gestion. La SCI 5, détenue à 80 % par Mme BD et à 10 % par son conjoint, avait bénéficié d'avances de trésorerie d'un montant supérieur à 1M€ pour financer l'acquisition de leur résidence principale, sans qu'aucun intérêt ne soit facturé. La Cour a validé le taux de 2 % retenu par l'administration et rejette l'argument des contribuables qui invoquaient le taux EONIA négatif sur la période, au motif que ce taux de référence pour les opérations interbancaires au jour le jour n'est pas transposable aux avances de trésorerie consenties sur plusieurs années.
- Concernant les produits financiers sur contrats de capitalisation, la SC LP avait procédé à des rachats partiels sur un contrat souscrit auprès d'AG2R La Mondiale sans déclarer l'intégralité des produits correspondants. La Cour a écarté l'argumentation de la société qui invoquait l'application du régime spécifique de l'article 238 septies E du CGI, faute pour elle d'établir que les conditions de ce régime étaient remplies.
TL;DR
La réduction par diminution de la valeur nominale des titres expose les associés à une imposition au barème progressif dans la catégorie des RCM pour la fraction correspondant aux réserves distribuables, sans possibilité d'imputer les abattements pour durée de détention ni de bénéficier du PFU dans des conditions aussi favorables que le régime des plus-values.
L'appréciation du caractère de remboursement d'apports s'effectue exclusivement au regard de la situation comptable de la société et non au regard de la situation patrimoniale individuelle de l'associé. La valeur d'acquisition des titres, qu'elle résulte d'un apport initial, d'une acquisition à titre onéreux ou d'une transmission successorale, demeure sans incidence sur la qualification fiscale de l'opération.