Le juge de l'impôt nous confirme, s'agissant des sommes issues d'un compte épargne-temps (CET) consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) que la disponibilité fiscale s'apprécie au regard du pouvoir effectif de disposition du contribuable, indépendamment des modalités formelles de détention ou de gestion des sommes.
Pour mémoire, l'article 12 du CGI établitle principe fondamental de l'imposition des revenus selon leur disponibilité annuelle. Cette règle conditionne l'assujettissement à l'impôt sur le revenu à la réalisation ou à la mise à disposition des revenus au cours de l'année d'imposition. Le concept de disponibilité ne se limite pas au versement effectif des sommes mais englobe toutes les situations où le contribuable dispose, juridiquement ou factuellement, du pouvoir de percevoir les revenus...