L’administration vient de commenter au BOFIP le dispositif d’exonération de plus-value immobilière des cessions réalisées directement au profit d’organismes en charge du logement social ou au profit de tout cessionnaire qui s’engage à construire des logements sociaux.
L’article 9 de la LF pour 2015 à étendu l’exonération de plus-values immobilières ( Art. 150-U-II-7° du CGI ), actuellement applicable aux cessions consenties aux organismes d’habitations à loyer modéré et certaines structures œuvrant dans le domaine du logement social, aux cessions consenties à tous les organismes agréés à proportion de la part de logement sociaux réalisés dans le programme.
L’exonération ne s’applique qu’aux cessions réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Pour ouvrir droit au bénéfice de l’exonération, les logements sociaux que le cessionnaire s’engage à réaliser sont ceux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du CCH ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement par une convention conclue entre le représentant de l’Etat et le bailleur.
L’exonération prévue pour les plus-values de cessions réalisées en vue de construire des logements sociaux s’applique désormais quelle que soit la nature juridique de l’acquéreur . Elle ne s’applique toutefois #* qu'« à proportion de la part de logements sociaux réalisés dans le programme »
Beaucoup de professionnels s’étaient interrogés sur les modalités d’appréciation de l’application «à proportion de la surface».
L’administration apporte des précisions. Elle souligne que «l’exonération est calculée a*u prorata de la surface* des logements sociaux que le cessionnaire s’engage à réaliser sur le bien acquis.»
« Aussi, le montant de l’exonération de la plus-value est déterminé au prorata de la surface des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
La surface des logements sociaux construits s’entend de la surface habitable définie à l’article R. 111-2 du CCH, augmentée de celle des annexes telles que définies par l’arrêté du 9 mai 1995 pris en application de l’article R. 353-16 et de l’article R. 331-10 du code de la construction et de l’habitation.
Pour apprécier la surface des logements sociaux construits , il est tenu compte de la surface des parties communes afférentes à ces mêmes logements sociaux.
La justification de la surface des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions est apportée , à la demande de l’administration, au moyen d’une attestation fournie par le cessionnaire détaillant les modalités de calcul. L’attestation doit être accompagnée de la demande de permis de construire ou d’aménager ainsi que de l’arrêté municipal accordant le permis de construire ou d’un certificat attestant de l’absence d’opposition du maire à la réalisation du projet.
Remarque : Lorsque l’opération n’est pas soumise à permis de construire ou à déclaration préalable, seule l’attestation devra être fournie.»_
Attention, l’application de l’exonération est conditionnée à un engagement du cessionnaire formalisé par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition.
Par cette mention, le cessionnaire s’engage :
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à réaliser des logements sociaux dans une proportion qu’il détermine par rapport à la surface des constructions à réaliser sur le bien immobilier acquis ;
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à achever ces logements sociaux dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition.
Par ailleurs, pour s’assurer que les logements sociaux seront effectivement réalisés par le cessionnaire, l’article 9 subordonne l’exonération au fait que :
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que le cessionnaire prend l’engagement de construire des logements sociaux dans un délai de quatre ans ;
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qu’une amende de 10 % du prix de cession soit appliquée au cessionnaire
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s’il n’a pas obtenu, dans un délai de dix- huit mois à compter de la date d’acquisition du bien, un agrément de construction
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s’il n’a pas respecté l’engagement de réalisation et d’achèvement des logements sociaux, dans la proportion déterminée par rapport à la surface des constructions réalisées, dans le délai de quatre ans.
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qu’en cas de fusion de sociétés l’engagement souscrit ne soit pas rompu.
Les commentaires de l’administration fiscale ont été intégrés dans la base BOFIP