Accueil > Fiscalité du patrimoine > Plus-values immobilières > Le gouvernement dévoile sa nouvelle taxe sur les plus-values immobilières les plus élevées
Plus-values immobilières

Le gouvernement dévoile sa nouvelle taxe sur les plus-values immobilières les plus élevées

Le gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2012-III après l’article 24 proposant la création d’une taxe sur les plus-values immobilières les plus élevées.

Codifiée à l’article 1609 nonies G du CGI cette taxe serait instituée sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, ainsi que par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.

La taxe ne s’appliquerait pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant.

Cette taxe serait taxe assise sur le montant imposable des plus-values déterminé, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l’article 244 bis A du CGI.

Elle serait due par le cédant et exigible lors de la cession et s’appliquerait à la fraction de la plus-value imposable supérieure à 100 000 €.

Barème de calcul de la taxe sur les plus-values immobilières les plus élevées

 

Fraction de plus-values imposable Taux applicables

Supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 150 000 €

3%

Supérieure à 150 000 €

5%

L’impôt afférent à cette plus-value devrait, en principe, être déclaré et payé dans les mêmes conditions que l’impôt de plus-value immobilière "classique".

Cette nouvelle taxe s’appliquerait aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014.

Soulignons que dans ce même amendement, le gouvernement propose d’instituer, à compter du 1er janvier 2013, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les communes définies au I de l’article 232 du CGI (Article relatif à la taxe annuelle sur les logements vacants).

Codifiée sous un nouvel article 231 quater, la taxe serait due pour chaque logement meublé non affecté à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe serait acquittée par le redevable de la taxe d’habitation.

La taxe serait fixée à 5% de la valeur locative du logement.

Publié le mercredi 5 décembre 2012 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :