La confusion des patrimoines entre une société soumise à l'impôt sur les sociétés et son dirigeant-associé constitue un contentieux classique. Le juge de l'impôt vient rappeler les frontières strictes de l'article 111-a du CGI, en rejetant une montage tentant de justifier un solde débiteur de compte courant par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie personnel au profit de la banque de la société.
L'article 111-a du CGI prévoit que, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes sont considérées comme revenus distribués.
Cet article instaure ainsi une présomption de distribution. En effet, les avances, prêts ou acomptes consentis aux associés sont présumés celer une distribution de revenus, et c'est aux redevables qu'il appartient, le cas échéant, d'apporter la preuve contraire.
La présomption légale de distribution du a de l'article 111 du CGI n'est applicable que sous réserve de la preuve contraire qu'il appartient au contribuable d'apporter.
Cette preuve contraire résulte, dans chaque cas particulier, des circonstances propres à démontrer que l'opération effectuée ne revêt pas, dans les rapports de la société avec l'associé, le caractère d'une distribution exceptionnelle ou anticipée de produits sociaux et qu'elle est exclusive de toute faveur spéciale au profit du bénéficiaire.
Le a de l'article 111 du CGI dispose en son deuxième alinéa que lorsque les avances, prêts ou acomptes sont remboursés à la personne morale qui les avait versés, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est nonobstant toutes dispositions contraires, restituée au bénéficiaire ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par les articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au CGI.
Rappel des faits :
M.A gérant et associé quasi-unique d'une SCI ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'un redressement fiscal au titre des années 2018 à 2020. L'administration a constaté que la société alimentait mensuellement, à hauteur de 2 000 €, un contrat d'assurance-vie souscrit personnellement par l'associé. Ces prélèvements sur la trésorerie sociale ont généré un solde débiteur croissant sur le compte courant de l'associé, qualifié par le service vérificateur de revenus distribués.
M. A soutenait que ces sommes ne constituaient pas une appréhension de revenus, car le contrat d'assurance-vie était nanti au profit de la banque de la SCI pour garantir un emprunt immobilier social. Selon lui, il n'avait pas la disposition des fonds, ceux-ci étant « fléchés » vers le remboursement de la dette de la société. Le tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande en première instance, l'intéressé a fait appel de la décision.
La Cour vient de rejeter la requête de M.A
Le centre de l'analyse du juge de l'impôt porte sur l'application de l'article 111-a du CGI, qui présume distribuées, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances ou de prêts. La jurisprudence est constante : un solde débiteur de compte courant au 31 décembre de l'année d'imposition matérialise une telle distribution.
Pour tenter de renverser cette présomption, M.A invoquait l'indisponibilité des fonds du fait du nantissement bancaire.
La Cour a écarté cet argument :
- Elle relève que, nonobstant le nantissement, le dirigeant demeurait le seul titulaire du contrat d'assurance-vie. Les stipulations contractuelles du nantissement conditionnaient certes l'usage du contrat (rachats soumis à accord de la banque), mais n'en transféraient pas la propriété à l'établissement de crédit.
- Le juge souligne que l'utilisation de ces fonds pour rembourser l'emprunt de la SCI n'était qu'hypothétique au moment des versements et ne constituait qu'une garantie. En alimentant un patrimoine privé (le contrat d'assurance-vie) avec des fonds sociaux, l'associé a bien bénéficié d'un enrichissement personnel immédiat. La circonstance qu'une transaction ultérieure, en 2020, ait organisé le rachat du contrat pour désintéresser la banque est jugée inopérante pour requalifier la nature des flux des années antérieures.
- Le juge confirme ainsi que l'affectation économique des fonds à une garantie ne neutralise pas la mise à disposition fiscale des sommes entre les mains de l'associé.
Le contribuable tentait subsidiairement d'obtenir la restitution de l'impôt sur le fondement de l'article 111-a al.2 du CGI. Ce dispositif permet à un associé de récupérer l'impôt payé sur des avances s'il rembourse les sommes à la société. Cependant, la Cour a rappelé une condition procédurale contraignante prévue par l'article 49 quinquies de l'annexe III au CGI : la restitution est subordonnée au paiement préalable et effectif des impositions.
Au cas particulier, M.A prétendait avoir remboursé la SCI via le dénouement de l'assurance-vie. Toutefois, la Cour a constaté qu'à la date de la réclamation, le contribuable ne s'était pas acquitté des impositions supplémentaires contestées.
Le montage consistant à faire financer la constitution d'une épargne personnelle par une société, sous couvert de garantie bancaire, est inefficace.
Tant que l'associé reste titulaire du contrat et que les fonds sortent de la trésorerie sociale pour alimenter un actif privé, l'imposition en revenus distribués est inévitable, peu importent les restrictions imposées par le créancier de la société.