Les parts ou actions de sociétés soumises à l’IS sont considérées comme des biens professionnels totalement exonérés d’ISF dans la mesure où certaine conditions sont satisfaites , en particulier la détention par le dirigeant d’au moins 25% des droits financiers et des droits de vote et l’exercice de son activité principale.
Il est tenu compte , pour l’appréciation de ce seuil, des participations détenues en direct comme des participations indirectes .
Toutefois, cette dernière hypothèse ne s’applique qu’en présence d’ un seul niveau d’interposition.
En l’espèce, le contribuable détenait à la fois des actions en direct dans la société dont il était dirigeant et des parts de fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) ayant à son actif des actions de cette même société.
Selon la Cour de cassation, les parts de FCPE ne peuvent bénéficier de l’exonération d’ISF au titre des biens professionnels .
Les juges suprêmes se fondent sur l’absence de personnalité morale du fonds , qui ne peut dès lors être assimilée à une société interposée.
Rappelons toutefois que depuis 2006, les parts de FCPE représentatives de titres de la société dans laquelle le redevable est dirigeant sont exonérés d’ISF à hauteur de 75% de leur valeur.