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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière: les terrains à bâtir devraient avoir leur propre abattement de 25%

Depuis la dernière réforme du régime des plus-values immobilières l’abattement pour durée de détention s’applique différemment selon que la vente porte sur un immeuble bâti ou un terrain à bâtir (TAB). En pratique, le régime initial des trente ans de détention continue de s’appliquer aux plus-values portant sur des TAB « alors que tout le monde s’accorde à penser qu’il favorise la rétention » souligne Christophe Caresche.

Pour cette raison, le député avait déposé un amendement en commission des Finances visant à favoriser la mise en vente des TAB par un coup de pouce temporaire. En pratique il proposait d’instituer au titre des cessions de tels biens opérées entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2016 un abattement de 40 %.

Comme il l’a fait valoir lors de l’examen de son amendement en Commission des Finances , « l’objectif était d’aligner le dispositif concernant les terrains à bâtir sur celui qui s’applique aux terrains bâtis. Pour ces derniers, l’abattement fiscal est certes de 25 %, mais il s’accompagne d’un abattement sur les prélèvements sociaux. Le taux de 40 % a été calculé de manière à ce que les avantages concédés sur les terrains à bâtir soient proches de ceux dont bénéficient les terrains bâtis. Cela étant, je suis prêt à corriger mon amendement » .

« Nous faisons certes face à un manque criant de logements, mais un abattement de 40 % me paraît excessif. Vous avez eu la main lourde… Serait-il envisageable de le ramener à 25 % ? Se pose par ailleurs la question de la période d’application de cette mesure… Je vous suggère de le retravailler et que nous l’examinions en séance publique » a indiqué Valérie Rabault rapporteur de la Commission .

« M. Caresche a raison : les plus-values étant considérées comme des revenus, bon nombre de propriétaires refusent purement et simplement de vendre. Cela dit, 40 %, cela fait beaucoup … Se pose également le problème de la CSG » a rajouté Charles de Courson .

Même, si en définitive le député a retiré son amendement, les discussions laissaient présager une issue favorable à l’institution d’un abattement pour durée de détention pour les cessions portant sur un TAB.

M. Caresche n’a pas mis longtemps à réagir, puisqu’il a déposé un nouvel amendement quasi identique a celui qu’il avait présenté en commission des finances et qui sera débattu en séance publique.

Suites aux critiques reçues quant au taux de l’abattement applicable, le nouvel abattement est fixé à 25%.

En pratique le député propose l’institution d’une abattement de 25 % applicable sur les plus-values qui résultent de la cession entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2016 de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant et situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du CGI.

Cet abattement ne s’appliquerait pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

  • D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

  • D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession. Par ailleurs, pour l’application de cet abattement, le cessionnaire devrait s’engager, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition. En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire ne serait pas rompu si la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de cet engagement entraînerait l’application de l’amende prévue par le cessionnaire.

Publié le lundi 23 juin 2014 par La rédaction

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