Depuis mardi, les parlementaires débattent de l’article 1 du PLFR 2011 autour de nombreux amendements proposant de remettre en cause les régimes d’exonération en matière d’ISF.
A l’issue de ces premières joutes oratoires nourries et animées, sanctionnées par des scrutins publics, un grand nombre de ces amendements ont été rejetés
Voyons les régimes d’exonération qui ont été préservés à l’issue des débats.
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L’article 885 I qui permet d’exclure de l’assiette taxable à l’ISF les objets d’antiquité, d’art ou de collection.
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voir notre article sur le sujet : Du grand Art : l’Assemblée Nationale épargne les oeuvres de l’ISF
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L’article 885 H du CGI qui permet d’exonérer d’ISF à concurrence de trois quarts de leur valeur, les biens ruraux loués par bail rural à long terme , les parts détenues de groupements forestiers, de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers.
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L’article 885 I ter qui exonère d’ISF, sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME).
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L’article 885 I bis du CGI (Pacte Dutreil) qui permet, sous certaines conditions, d’exonérer d’ISF à hauteur des ¾ de leur valeur les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale
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L’article 885 I quater qui permet à un contribuable de bénéficier d’un abattement de ¾ de la valeur réelle de ses placements dans une ou plusieurs entreprises, à la condition qu’il y exerce ou y ait exercé des fonctions de salarié ou mandataire social .
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L’article 885 L qui stipule que les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne sont pas imposables à l’ISF sur leurs placements financiers.
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L’amendement visant à abroger cette disposition a été retiré avant séance
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L’article 885 J exonérant totalement d’ISF la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ou d’une activité professionnelle, moyennant le versement de primes pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle
Soulignons enfin, que l’amendement visant à instaurer un plafond de 300.000 € à l’abattement de 30% sur la valeur de l’immeuble occupé à titre de résidence principale (Art. 885 S du CGI) a été rejeté.