La loi de finances pour 2017 a introduit dans notre législation un prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu dont l’application a été reportée au 1er janvier 2019 par ordonnance du 22 septembre dernier.
Ainsi en 2019, les contribuables devront procéder au paiement de l’impôt sur les revenus 2018 et de l’impôt sur les revenus 2019 dès le premier janvier, la double imposition étant gérée par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR) équivalent à l’impôt que qu’ils auraient dû payer pour 2018.
Compte tenu de l’annulation, grâce au CIMR, de l’impôt afférent aux revenus non exceptionnels, inclus dans le champ de la réforme perçus en 2018, la mise en œuvre de la réforme s’accompagne de dispositions dérogatoires aux règles de droit commun concernant la déductibilité des dépenses de travaux pour la détermination du revenu net foncier, imposable au titre de l’année 2019.
Le député du Haut-Rhin Éric Straumann a interrogé le ministre des comptes publics sur la déductibilité des travaux de remise en état de rénovation des immeubles.
«La nouvelle loi de finances, qui prévoit la mise en place du prélèvement à la source à effet du 1er janvier 2019, ne permettra pas pour les propriétaires fonciers de déduire les travaux de remise en état de rénovation des immeubles pendant une période de 2018 et 2019.»
Aussi, il a demandé au ministre «de bien vouloir modifier ou aménager ces dispositions qui pénalisent le monde du bâtiment et une fois encore les propriétaires fonciers.»
Le ministre a précisé que les dispositions adoptées «ont notamment pour objectif de ne pas dissuader les contribuables de réaliser des dépenses de travaux en 2018 et d’éviter ainsi une concentration de telles dépenses sur 2019.»
«En effet, ces comportements optimisants seraient préjudiciables tant pour le budget de l’Etat que pour la préservation de l’activité économique en 2018 des professionnels du bâtiment.
Ainsi, pour l’ensemble des revenus fonciers, la déductibilité des dépenses de travaux au titre de l’année 2019 sera égale à la moyenne des charges supportées sur les années 2018 et 2019 (règle dite de la moyenne).
Il s’agit ainsi d’apprécier globalement sur les années 2018 et 2019 le montant des travaux déductibles en 2019.
Toutefois, pour tenir compte des situations subies dans lesquelles le contribuable n’a pas la possibilité de choisir la date de réalisation, entre 2018 et 2019, des dépenses de travaux, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est maintenue pour les travaux d’urgence rendus nécessaires par l’effet de la force majeure ou décidés d’office par le syndic de copropriété en application de l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que pour les travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019 ou sur un immeuble classé ou inscrit en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine.