Rappel des règles concernant l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d’assurance-vie
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S’agissant des contrats mono-support en euros , l’inscription au contrat des produits dégagés pour chaque année constitue le fait générateur de l’imposition, laquelle est alors liquidée et acquittée par la compagnie d’assurance (en étant prélevée sur une fraction de ces produits) pour le compte du titulaire du contrat. Les prélèvements sociaux sont acquittés « au fil d’eau » ;
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pour les contrats mono-support en unités de compte , les produits sont dégagés lors du dénouement du contrat et dépendent de la valeur de l’unité de compte à ce moment. Par conséquent, le fait générateur de l’imposition des produits issus de ces contrats est le dénouement, partiel ou total, du contrat ;
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pour les contrats multi-supports , le régime applicable a évolué :
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Dans un premier temps, les produits de ces contrats ont été assimilés aux produits des contrats mono-support en unités de compte. Autrement dit pour les produits des contrats multisupport la taxation était différée à la date du dénouement.
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dans un second temps, les règles initiales ont été modifiées sur plusieurs points par le législateur : l’article 18 de la loi de finances pour 2010 a soumis aux prélèvements sociaux les intérêts et produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le décès de l’assuré et qui n’ont pas été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré.
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L’administration a commenté cet aménagement dans une instruction fiscale publiée le 17 novembre 2010. puis l’article 22 de la loi de finances pour 2011 a modifié cette règle.
Celui-ci prévoit , en effet, la perception annuelle (dès leur inscription en compte) des prélèvements sociaux sur les intérêts générés par la partie en euros des contrats d’assurance vie « multisupports », qui comportent une partie en euros et une autre en actions.
Autrement dit depuis le 1er juillet 2011, le fait générateur des prélèvements sociaux sur les produits des fonds en euros d’un contrat multi-supports est l’inscription au compte : l’imposition pour les seuls prélèvements sociaux intervient donc « au fil de l’eau » pour une partie des produits de ces contrats, tandis que l’autre partie des produits demeure imposée au dénouement. Partant, pour les prélèvements sociaux, les gains des deux compartiments sont appréhendés distinctement.
La disposition contestée, est celle introduite par l’article 22 de la loi de finances pour 2011.
Le contentieux à l’origine de la QPC porte sur le refus opposé par l’administration de satisfaire la réclamation de M. Jean-Claude C. relative au dégrèvement des prélèvements sociaux appliqués aux produits des fonds en euros de ses contrats d’assurance-vie multi-supports au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Dans cette QPC, le requérant fait valoir que le choix du législateur de considérer que le fait générateur des prélèvements sociaux assis sur les produits du compartiment en euros des contrats d’assurance-vie multi-supports intervient lors de leur inscription au compte repose sur une assimilation erronée aux contrats en euros. Les dispositions contestées auraient pour conséquence de faire porter l’imposition sur des revenus qui ne sont ni réalisés ni disponibles au titre de l’année d’imposition, dans la mesure où il s’agit de produits qui peuvent, d’une part, être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unité de compte et en subir les fluctuations, et d’autre part, être absorbés par les pertes du compartiment du contrat en unité de compte. Dès lors, il en résulterait une méconnaissance des facultés contributives du contribuable, en méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a jugé « qu’eu égard à la durée de ces contrats que le législateur a entendu encourager, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à ce que le contribuable puisse prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt légal sur l’excédent qui lui est reversé en vertu du 1. du paragraphe III bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la période s’étant écoulée entre l’acquittement de l’imposition excédentaire et la date de restitution de l’excédent d’imposition »
Ce n’est que sous cette réserve d’interprétation que les sages ont considéré que les dispositions contestées ne méconnaissant pas le principe d’égalité devant les charges publiques.
Partant le Conseil Constitutionnel a décidé que «sous la réserve énoncée au considérant 6, le quatrième alinéa du 3° du paragraphe II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est conforme à la Constitution».