La Cour d’appel vient de rendre une nouvelle décision en matière d’ISF qui rappelle que la notion de holding animatrice s’apprécie en fonction de circonstances propres à chaque affaire et des éléments concrets existant au jour du fait générateur
Rappel des faits :
Les époux X, assujettis à l’ISF, ont souscrit le 16 juin 2008, pour un montant de 20 000 €, à l’augmentation du capital social de la société SAS DK.
Ils ont en outre souscrit les 2 juin 2009 et le 6 juin 2010, pour des montants respectifs de 15 000 € et 18 000 €, à l’augmentation du capital social de la SAS F.
Ils ont obtenu des réductions de leur imposition au titre de l’ISF, en application de l’article 885-0V bis du CGI, au vu des attestations de souscription qui leur ont été délivrés par ces deux sociétés, qui ont pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi TEPA.