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Plus-values immobilières

La taxe sur les plus-values immobilières élevées et abattement de 25%

 

L’article 70 de la LFR 2012-IV a institué, à compter du 1er janvier 2013, et sous réserve des cessions pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012, une taxe, codifiée sous l’article 1609 nonies G du CGI, assise sur les plus-values immobilières d’un montant supérieur à 50 000 € imposables soit à l’impôt sur le revenu soit au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI.

Sont soumises à la taxe les plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 du CGI à 8 ter du CGI et les contribuables passibles de l’impôt sur le revenu qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France.

Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 10 juin 2014, l’administration vient d’apporter des précisions concernant la surtaxe et l’abattement de 25%.

Les plus-values soumises à la surtaxe sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 150 V du CGI, l’article 150 VA du CGI, l’article 150 VB du CGI, l’article 150 VC du CGI et l’article 150 VD du CGI, s’agissant des contribuables résidents de France, et à celles du II de l’article 244 bis A du CGI, s’agissant des contribuables non résidents.

Conformément aux dispositions de l’article 150 V du CGI, la plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou de droits immobiliers est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant .

Elle est ensuite réduite de l’abattement pour durée de détention .

Par ailleurs, la taxe est assise sur les plus-values immobilières imposables à l’impôt sur le revenu ou soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI, après prise en compte de cet abattement de 25%.

La taxe est due par le cédant dès lors que le montant de la plus-value imposable réalisée est supérieur à 50 000 €.

La taxe s’applique au montant de la plus-value immobilière nette imposable.

Le seuil de 50 000 € s’apprécie après prise en compte de l’abattement pour durée de détention et, le cas échéant, de la fraction de la plus-value exonérée en application des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du CGI en cas de remploi et de l’abattement exceptionnel de 25 % .

 

Publié le mercredi 11 juin 2014 par La rédaction

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