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Impôt sur la fortune

Le fait que deux personnes vivent dans des appartements distincts au même étage ne caractérise pas une situation de concubinage « notoire»

La Juridiction judiciaire vient de rendre un décision en matière d’ISF par laquelle elle illustre la notion de "concubinage notoire". Ainsi l’existence d’une communauté d’intérêts n’est pas suffisante pour prouver un concubinage notoire dans ses caractéristiques de vie privée commune connue de tierces personnes.

 

Il résulte des dispositions de l’article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Pour qualifier de concubinage notoire des relations, il convient, conformément aux principes posés par la jurisprudence, de s’attacher à l’existence simultanée des critères de stabilité, de continuité et de notoriété de ces relations. La jurisprudence de la Cour de cassation, antérieure à la loi relative au pacte civil de solidarité (PACS) , considérait le concubinage comme notoire lorsque deux personnes vivaient publiquement comme mari et femme (Arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 1924 et 12 mai 1925).

Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à chacun des concubins ainsi qu’à leurs enfants mineurs dont l’un ou l’autre a l’administration légale des biens.

Il appartient à l’administration fiscale de prouver que, pendans les années fiscales en litige les contribuables vivaient en état de "concubinage notoire" au sens de l’article 885 E CGI.

Rappel des faits :

Monsieur Y a déposé des déclarations d’ISF en son nom propre, pour les années 2009 à 2014.

Monsieur Z a également déposé des déclarations d’ISF en son nom propre pour les années 2009 et 2010.

Cependant, l’administration fiscale les a invités à souscrire des déclarations communes, de 2009 à 2014, au visa de l’article 885 E du CGI, et, à cette fin, les a mis en demeure le 3 juin 2016.

Le 22 décembre 2016, elle a procédé à la taxation d’office de cette imposition pour les années 2009 à 2014, en considérant qu’i1s constituent un foyer fiscal unique pour partager une vie commune et avoir une communauté d’intérêts, que révèlent une cohabitation continue depuis des années en dépit de la modification de leur résidence principale, 1’acquisition de plusieurs biens en indivision et une convergence d’intérêts financiers dépassant, selon elle, le cadre de simples intérêts économiques communs depuis de nombreuses années et consistant au bénéfice réciproque d’assurances vie et au pouvoir d’encaisser des fonds.

La réclamation de Messieurs Y et Z ayant été rejeté, ils ont assigné l’administration devant le TGI de Paris qui par une décision du 9 juillet 2020 les a déchargé des impositions mises à leur charge.

L’administration fiscale a fait appel de la décision.

La Cour vient de rejeter l’appel et confirme la décision en décharge

 

L’administration, fait valoir différents éléments juridiques et de faits pour attester de la vie commune et d’une communauté d’intérêts :

  • une résidence commune attestée depuis 1990 (de 1990 à 2012 à Paris 10 ème, de 2012 à 2014 à Paris 8 ème, depuis 2014 à une troisième adresse),

  • de plusieurs acquisitions immobilières en indivision,

  • d’impositions communes,

  • des pouvoirs réciproques d’encaisser les fonds perçus lors de la vente d’un bien indivis

  • et des assurances-vie désignant les intimés bénéficiaires réciproques.

Messieurs Z et Y contestent l’imposition commune en matière d’ISF au motif que l’administration n’a pas démontré la communauté de vie qu’elle a invoqué pour asseoir ces impositions communes et que la condition de notoriété indispensable à la qualification du concubinage fait défaut.

Pour la Cour : Il se déduit de cette situation que si l’on peut admettre l’existence d’un logement commun à compter de 2011, pour la période antérieure le fait pour 2 personnes physiques de vivre dans des appartements distincts situés au même étage ne caractérise aucunement une situation de concubinage 'notoire'. Le regroupement des 2 appartements permettant la vente d’un ensemble immobilier d’une surface accrue caractérise au plus une communauté d’intérêts.

Selon la Cour, l’administration échoue à prouver une résidence commune à Paris 10°.

Reprenant l’argumentation des juges du fonds, la Cour estime que les arguments avancés par l’administration ( acquisition de biens immobiliers en commun entre 1990 et 2014, mandats d’encaissement des sommes issues de leurs ventes, assurances vie aux bénéfices réciproques…​) s’ils caractérisent l’existence d’une communauté d’intérêts, ils ne sont pas suffisants pour prouver un concubinage notoire dans ses caractéristiques de vie privée commune connue de tierces personnes.

Publié le vendredi 28 janvier 2022 par La rédaction

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