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Impôt sur la fortune

Le gouvernement précise a minima les conditions permettant de déterminer le caractère animateur d'une holding

Article de la rédaction du 2 décembre 2017

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Le Gouvernement vient à la faveur d’une réponse ministérielle en date du 1er décembre 2016 de préciser les conditions permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding.

L’administration a reconnu la catégorie de « holding animatrice de son groupe » dans ses commentaires administratifs sur l’article 885 O bis (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 n° 140) en les définissant comme celles « qui outre la gestion d’un portefeuille de participations :

- participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales,

- et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »

En dépit de plusieurs tentative parlementaires visant à codifier cette définition et offrir ainsi une plus grande sécurité juridique aux redevables, la holding animatrice n’a toujours pas de base légale.

Comme le rappelle, Christophe-André Frassa l’un des Sénateurs des Français de l’étranger : le caractère animateur d’une holding est aujourd’hui une condition sine qua non pour bénéficier d’un nombre important de dispositifs fiscaux tels qu’une diminution de la base taxable, un droit de mutation à titre gratuit, une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des biens professionnels ainsi qu’un abattement pour durée de détention en cas de cession des titres de la holding.»

Dans une question en date du 16 juillet 2015 il a demandé au ministre des finances et des comptes publics de lui préciser

"les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d’une holding, à défaut, les conditions ne permettant pas de d’obtenir le statut de holding animatrice."

Le Ministère de l’économie et des finances vient de répondre au parlementaire.

L’activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l’exercice, par la société concernée, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Néanmoins, il a été admis que les holdings qui exercent une activité d’animation de leur groupe peuvent, pour l’application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles.

L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat.

La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective.

L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices.

Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation.

La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur.

En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l’administration sur le caractère animateur de la société afin que l’administration puisse se procurer précisément au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents.»

Cette réponse est loin d’être satisfaisante eu égard aux promesses de Christian Eckert lors des départs sur le PLFR2014 et le PLF2015 d’aboutir d’ici à la fin de l’année 2014 à un texte qui apportent les précisions nécessaires relatives à la Holding animatrice.

Rappelons qu’un projet d’instruction a circulé au cours de l’année 2014 mais que le texte est resté à l’état de projet.

Publié le samedi 3 décembre 2016 par La rédaction

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