Le Conseil Constitutionnel vient par une décision en date du 22 mars 2019 de juger que l’article 885 V bis-II du CGI est conforme à la Constitution.
Pour mémoire, la constitutionnalité de l’article 885 V bis du CGI a été soulevée par la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 10 janvier 2019 .
Mme R. X épouse Y estimait que ces dispositions « sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d’égalité devant les charges publiques » en ce qu’elles prévoient que, pour la mise en œuvre des dispositions relatives au plafonnement de l’ISF en fonction du revenu, il convient de prendre en compte les plus-values sans considération des abattements pour durée de détention et sans application d’un coefficient d’érosion monétaire .
En application de l’article 885 V bis du CGI, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre :
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d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ;
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d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 du CGI, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. Le plafonnement de l’ISF permet ainsi de limiter la somme de cet impôt et des impôts sur les revenus de l’année précédente à 75 % de ces revenus. Si ce pourcentage est dépassé, l’excédent constaté vient en diminution de l’ISF dû ; cet excédent n’est ni imputable sur d’autres impositions ni restituable.
S’agissant des revenus à prendre en compte au titre du deuxième terme de la différence, l’administration précise que « les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus par le CGI, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels. »
Estimant que la question posée présentait un caractère sérieux en ce «que les dispositions contestées ont pour effet d’intégrer dans le revenu du contribuable, pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune, des sommes qui, au titre des plus-values, ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année d’imposition ; qu’en l’absence de prise en compte de l’érosion de la valeur de la monnaie ni application d’abattement ou exonération sur le montant de la plus-value brute, ces dispositions sont susceptibles de méconnaître le respect des capacités contributives des contribuables et partant le principe d’égalité devant les charges publiques ;»
Pour le Conseil Constitutionnel les modalités de détermination du plafonnement de l’ISF selon les modalités rappelées ci-avant sont conformes à la Constitution.
«[…] En premier lieu, l’impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu. En instituant cet impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et de droits. Les dispositions contestées n’ont ainsi pas pour objet de déterminer les conditions d’imposition des plus-values, mais les modalités selon lesquelles ces plus-values sont prises en compte dans les revenus en fonction desquels est plafonné l’impôt de solidarité sur la fortune.
En second lieu, en prenant en compte, dans le calcul de ce plafonnement, les plus-values à hauteur de leur montant brut, le législateur a intégré aux revenus du contribuable des sommes correspondant à des revenus que ce dernier a réalisés et dont il a disposé au cours de la même année.
Par conséquent, le fait que les dispositions contestées incluent dans ces revenus les plus-values réalisées par le contribuable, sans prendre en compte l’érosion monétaire entre la date d’acquisition des biens ou droits et celle de leur cession, ne méconnaît pas l’exigence de prise en compte des facultés contributives résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789. […]»