Les travaux de transformation d’un atelier d’artiste en habitation doivent être considérés comme ayant emporté la création d’un nouveau local d’habitation et doivent être regardés comme des travaux de construction au sens de l’article 31 du CGI, dont le coût n’est pas déductible des revenus fonciers bruts.
Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction , au sens des dispositions de l’article 31 du CGI, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d’habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.
Doivent être regardés comme des travaux d’agrandissement , au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
« Il appartient au contribuable, qui entend d&eacue;duire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. » ...