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Plus-values immobilières

Plus-values immobilières et majoration du prix d'acquisition au titre des travaux : l’imposition de l'indemnité d’assurance n’efface pas la déduction fiscale au titre des revenus fonciers

Les règles de détermination de la plus-value immobilière interdisent de valoriser en majoration du prix d'acquisition des travaux ayant déjà réduit l'assiette des revenus fonciers. Le juge de l'impôt vient de préciser la portée de cette interdiction dans une hypothèse particulière : celle où les travaux, bien que déduits, ont été financés par une indemnité d'assurance elle-même taxée. 

 

Le calcul de la plus-value immobilière imposable repose sur une équation en apparence simple : la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition.

 

Toutefois, l'article 150 VB du CGI permet de majorer le prix d'acquisition de certaines dépenses, notamment les travaux. L'alinéa 4° du II de cet article précise que seules sont admises les dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration, à la condition expresse qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu (notamment via le régime des revenus fonciers).

 

Cette règle de « non-cumul » vise à empêcher qu'une même dépense ne procure un double avantage fiscal. Le juge de l'impôt nous rappelle ici que le mode de financement de ces travaux (indemnités d'assurance) est indifférente.

 

Rappel des faits :

La SCI MM a cédé en avril 2022 deux lots d'un immeuble d'habitation détenu depuis 1994. À la suite de cette cession, la société a déposé une déclaration rectificative sollicitant la restitution d'une partie des contributions sociales acquittées, au motif que le prix d'acquisition aurait dû être majoré du coût de travaux de réhabilitation réalisés en 2014. Ces travaux, d'un montant significatif, avaient été rendus nécessaires par une infestation de mérule.

 

La particularité du dossier résidait dans le traitement fiscal antérieur de ces travaux. La SCI admettait les avoir déduits de ses revenus fonciers mais faisait valoir qu'ils avaient été financés par des indemnités d'assurance (garantie décennale et pertes locatives). Conformément à l'article 29 du CGI, ces indemnités avaient été déclarées en recettes brutes et donc soumises à l'impôt. Le contribuable soutenait dès lors une thèse de neutralité économique : puisque l'indemnité imposable avait compensé la charge déductible, l'opération était blanche fiscalement. En conséquence, la SCI estimait que les travaux n'avaient pas été réellement « pris en compte » pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'ils pouvaient légitimement venir majorer le prix d'acquisition pour réduire la plus-value.

Elle soutient que l’imposition des indemnités d’assurances ayant servi à financer les travaux compense la déduction de ces derniers et que, par suite, ces dépenses de travaux ne peuvent être regardées comme ayant déjà été prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu, au sens du 4° du II de l’article 150 VB.

 

L'administration a rejeté la réclamation, estimant que dès lors que les travaux ont figuré dans les charges des revenus fonciers, la condition de l'article 150 VB n'était pas remplie. Le traitement comptable des indemnités est une opération distincte.La SCI a saisi le Tribunal administratif.

 

 

Le Tribunal administratif de Rennes vient de rejeter la requête

 

Concernant l'indifférence du mode de financement

Le tribunal affirme de manière lapidaire que le mode de financement des dépenses (fonds propres, emprunt ou, comme ici, indemnités d'assurance) est sans influence sur l'application du régime des plus-values :

Toutefois, le mode de financement des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration est sans influence sur l’application des dispositions du 4° du II de l’article 150 VB, applicables pour la détermination de l’assiette des contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvement social).

 

Partant, l'argument de la SCI consistant à dire que l'indemnité d'assurance « annule » l'effet fiscal de la déduction des travaux est rejeté.

 

En effet, le cycle des revenus fonciers est autonome : l'indemnité est un revenu, les travaux sont une charge. Dès lors que la charge a figuré dans la déclaration de revenus fonciers, elle est réputée avoir été prise en compte, peu importe l'origine des fonds ayant servi à l'acquitter.

 

Le juge soulève un second motif de rejet : la preuve de la nature des travaux. La majoration du prix d'acquisition n'est ouverte qu'aux travaux de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration. Les travaux de réparation et d'entretien, même importants (comme le traitement d'un sinistre mérule), en sont par principe exclus. En l'espèce, le tribunal note que la SCI n'établit pas que les travaux de réhabilitation après mérule constituaient une amélioration ou une reconstruction au sens fiscal, mais s'apparentaient davantage à de la réparation, ce qui les rendait de toute façon inéligibles à une majoration du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value.

 

L'argument d'équité économique soulevé par la SCI MM, bien que cohérent sur le plan comptable (une dépense financée par un revenu taxé devrait pouvoir être neutralisée), se heurte à la lettre de la loi fiscale : l'article 150 VB-II-4° du CGI ne prévoit aucune exception liée aux indemnités d'assurance.

Publié le vendredi 16 janvier 2026 par La rédaction

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