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Plus-values immobilières

Plus-value immobilière : le nouveau régime de la représentation fiscale

Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, l’article 62 de la LFR 2014-II a supprimé l’obligation, pour les contribuables résidents dans l’UE, et dans certains cas, dans l’Espace Economique Européen (EEE), de désigner un représentant fiscal accrédité.

L’administration fiscale vient de commenter cette suppression

Rappelons que diverses dispositions relatives à la représentation fiscale trouvent à s’appliquer aux contribuables non domiciliés fiscalement en France, mais devant s’acquitter d’impôts au titre des activités qu’ils y exercent ou de biens qu’ils y possèdent. L’objectif est, selon la même logique que celle suivie pour l’application des retenues à la source, de sécuriser le recouvrement de l’impôt auprès de contribuables ne se trouvant pas sur notre territoire et s’avérant donc moins accessibles pour l’administration fiscale.

Ainsi, la représentation fiscale est prévue par l’article 164 D du CGI pour l’impôt sur le revenu, l’article 885 X du même code pour l’ISF, l’article 223 quinquies A pour l’impôt sur les société.

Un régime différent de représentation fiscale est applicable en matière d’imposition des plus-values immobilières réalisées par des contribuables non-résidents, selon les modalités prévues par l’article 244 bis A du CGI.

Dans ce cas, en effet, et à la différence des autres régimes le représentant fiscal est responsable du paiement de l’imposition ; il doit être désigné selon des modalités particulières.

Attention l’article 62 n’exclut du champ des régimes de représentation que les contribuables résidant fiscalement dans un État de l’Union européenne ou de l’EEE.

Ainsi depuis le 1er janvier 2015 (pour les plus-values immobilières), les dispositions sur la représentation fiscale ne s’appliquent pas aux personnes domiciliées dans un État de l’Union européenne (UE) ou dans un État de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.

A ce titre et quelle que soit leur qualité, personnes physiques ou morales ou organismes, les cédants ayant leur résidence ou leur siège social ou étant établi dans un des Etats membres de l’UE, en Islande ou en Norvège sont donc dispensés de l’obligation de désigner un représentant fiscal.

Le Liechtenstein, bien que membre de l’EEE, n’est pas lié à la France par une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, aussi les personnes qui y résident ou qui y sont établies ou qui y disposent d’un siège restent tenues de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement.

L’administration fiscale précise le nouveau champ d’application territorial de l’obligation de désigner un représentant fiscal

Elle précise notamment que l’obligation de désigner un représentant fiscal s’apprécie au regard de la situation de chacun des associés lorsque le cédant est :

  • une société ou un groupement qui relève de l’article 8 du CGI, de l’article 8 bis du CGI ou de l’article 8 ter du CGI dont le siège est situé en France ;

  • une société ou un groupement dont le régime fiscal est équivalent à celui prévu par l’article 8 du CGI, l’article 8 bis du CGI ou l’article 8 ter du CGI et dont le siège social est dans l’UE ou l’EEE (cf. I-A-1 § 30).

Les contribuables domiciliés hors de l’UE ou de l’EEE ne peuvent se faire représenter auprès de l’administration que par :

  • l’acheteur du bien s’il est fiscalement domicilié en France ;

  • les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ;

  • toute personne accréditée, à titre ponctuel ou à titre permanent, à cet effet par l’administration (voir ci-après pour les agréments permanents). Par ailleurs, il est rappelé qu’un notaire ou un avocat, notamment, ne peuvent être représentant fiscal au sens de l’article 244 bis A du CGI.

 

Publié le jeudi 2 juillet 2015 par La rédaction

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