Dans le cadre du calcul des plus-values immobilières , il est possible d’apporter certaines corrections au prix d’acquisition afin de diminuer voire supprimer totalement le gain taxable.
Ainsi est il possible de majorer le prix d’acquisition des dépenses des travaux.
En effet, postérieurement à l’achèvement de l’immeuble#, et conformément à l’article 150 VB-II-4° du CGI les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement, ou d’amélioration réalisées sur un immeuble viennent en majoration du prix d’acquisition :
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soit, sous certaines conditions, pour leur montant réel ;
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soit forfaitairement, pour un montant de 15 % du prix d’acquisition, à la condition que le contribuable cède l’immeuble plus de cinq ans après son acquisition.
Pour être prises en compte en majoration du prix d’acquisition les dépenses de travaux doivent être «effectivement supportées et justifiées». L’administration précise ainsi que «seules les dépenses ayant fait l’objet d’un paiement effectif de la part du cédant sont retenues» . BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20-20131220, n°330.
Rappel des faits
M. et Mme B ont acquis le 12 décembre 2005 une maison d’habitation au prix de 76 224 €. Ils ont cédé ce bien par acte du 23 septembre 2012 pour un prix de 416 300 €. Ils ont mentionné un montant de travaux de 336 010 € dont ils ont majoré le prix d’acquisition du bien vendu pour en diminuer la plus-value, sur le fondement de l’article 150 VB-II-4° du CGI.
La déclaration souscrite a ainsi mentionné une moins-value de 7 647 €. Après un contrôle sur pièces de la déclaration de plus-value de cession, l’administration fiscale a rehaussé le montant de la plus-value imposable en remettant en cause les dépenses déduites par les contribuables pour la somme de 101 911,89 €, au motif qu’elle correspondait à des travaux non supportés par le vendeur mais par la société GPI dont M. B était le gérant.
Les époux B ont relevé appel du jugement du 2 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre de l’année 2012.
Les époux B soutenaient qu’ils avaient supporté le coût des travaux de l’immeuble cédé permettant de calculer la plus-value immobilière imposable dans la mesure où les factures au nom de M. B acquittées par la société et donc débitées de son compte bancaire, ont été passées au débit du compte-courant de M.B, en comptabilité.
La CAA de Bordeaux vient de rejeter l’appel des époux B.
Elle rappelle que le contribuable qui entend en bénéficier des dispositions de l’article 150-VB-II-4° du CGI implique qu’il soit en mesure de justifier tant de la nature précise des dépenses comptabilisées que du fait qu’il les a effectivement supportées, c’est-à-dire acquittées.
S’agissant de l’argument des époux B la Cour a estimé qu’ils n’apportaient «aucun élément au soutien de leur affirmation. De telles factures ne peuvent donc suffire à établir que M. et Mme B… ont supporté des dépenses de 101 911,89 euros remises en cause par l’administration pour des travaux de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration susceptibles d’être prises en compte pour la détermination de la plus-value qu’ils ont réalisée lors de la cession de l’immeuble concerné.»
«Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause, à raison de ces sommes, le bénéfice des dispositions précitées de l’article 150 VB II 4° du code général des impôts. Au demeurant, les opérations de vérification de la comptabilité de la société GPI ont démontré que les paiements enregistrés au crédit du compte " Banque " ont été effectués par le débit des divers comptes " Fournisseurs " et non le débit du " Compte courant d’associé ".»