Le législateur a mis en place deux exonérations temporaires en matière de plus-values immobilières des particuliers en faveur des cessions de biens immobiliers réalisées au profit :
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d’un organisme en charge du logement social ( Art. 150 U-II-7° du CGI ) ;
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d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public foncier en vue de la cession ultérieure des biens concernés à un organisme en charge du logement social ( Art. 150 U-II-8° du CGI ). Le régime d’exonération des plus-values immobilières réalisées lors de la cession par des particuliers de biens immobiliers au profit d’organismes chargés du logement social a été instauré par l’article 34 de la loi du 26 juillet 2005 (Loi du 29 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale).
Codifié à l’article 150 U-II-7° du CGI , ce dispositif prévoit que sont exonérées les cessions d’immeubles, de parties d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens, réalisées par des particuliers au profit des bailleurs sociaux suivants :
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les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) ;
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les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;
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l’association Foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du même code ;
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les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu par l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation.
Rappelons que l’article 9 de la loi de finances pour 2015 a étendu l’exonération de plus-values immobilières en cas de cession à un organisme en charge du logement social à tout acquéreur prenant l’engagement de construire des logements sociaux dans un programme.
L’article 150 U-II-8° du CGI prévoit une exonération temporaire des plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers réalisées par des particuliers au profit d’une collectivité territoriale ou de certains établissements publics en vue de la cession ultérieure des biens concernés à un organisme en charge du logement social.
L’exonération prévue ne s’applique qu’à la condition que les biens (immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens) acquis par le cessionnaire (collectivités territoriales ou établissement publics) soient cédés à l’un des organismes en charge du logement social mentionnés à l’article 150 U-II-7° du CGI.
Ces deux régimes s’appliquent aujourd’hui aux biens qui sont sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
En application des annonces de François Hollande, ces deux régimes devraient être prolongés d’un an au moins soit jusqu’au 31 décembre 2016