Postérieurement à l’achèvement de l’immeuble, [l’article 150 VB-II-4° du CGI] dispose que peuvent venir en majoration du prix d’acquisition et ainsi réduire le montant de la plus-value, les dépenses :
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de construction,
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de reconstruction,
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d’agrandissement,
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ou d’amélioration,
supportées par le vendeur.
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