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Impôt sur la fortune

Régime de taxation de l'IFI quand l'usufruit ne résulte pas d'une application de la loi mais d'une convention entre particuliers

Le premier alinéa de l’article 968 du CGI prévoit que les actifs mentionnés à l’article 965 du CGI grevés d’usufruit sont, sauf exceptions, compris, au titre de l’IFI, dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété.

Le principe énoncé par l’article 968 du CGI tire les conséquences des règles du droit civil selon lesquelles l’usufruitier est tenu d’assumer les charges afférentes aux biens dont il a la jouissance. Le nu-propriétaire qui ne tire pour sa part aucun revenu ou avantage immédiat des biens qu’il possède n’a en contrepartie, rien à déclarer au titrtrepartie, rien à déclarer au titre de l’IFI.

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Publié le vendredi 19 avril 2019 par La rédaction

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