Il ressort des dispositions des articles 1407, 1408 et 1415 du CGI que le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition est redevable de la taxe d’habitation.
Par dérogation à ce principe , lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé come entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année
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