Le Gouvernement vient de préciser qu’il n’envisageait pas d’exonérer les collectivités locales de la taxe nationale de l’article 1605 nonies du CGI voire ni même d’aménager les modalités de détermination de cette taxe.
L’article 1605 nonies du CGI prévoit une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus ou de droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un PLU ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone U ou AU ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, ou par application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Cette taxe, est exigible au titre de la première cession à titre onéreux, réalisée depuis le 29 juillet 2010, de terrains nus rendus constructibles postérieurement au 13 janvier 2010.
Contrairement à la taxe locale de l’article 1529 du CGI , elle s’applique quelle que soit la qualité du cédant, personne physique ou personne morale de droit public ou de droit privé, sans égard par ailleurs pour leur régime fiscal, dès lors qu’aucune exclusion n’est prévue par cet article.
Le Gouvernement a été interrogé par plusieurs sénateurs sur la situation des communes et plus généralement des collectivités locales qui se retrouvent à être redevable, le cas échéant, de cette taxe.
Ces parlementaires ont demandé :
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quels aménagements le Gouvernement envisageait de prendre afin que la taxe concernée soit appliquée sur la plus-value calculée après déduction des frais des travaux de viabilisation ;
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que soient pris en compte les investissements des communes dans les modalités de calcul de cette taxe et l’opportunité d’asseoir l’assiette de prélèvement sur la marge excédentaire dégagée en fin d’opération, en tenant compte des frais engagés
Rappelons que d’un point de vue général, le Gouvernement s’est déjà prononcé sur les frais de viabilisation (RM Genevard) : « ils ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe.
Le Gouvernement vient de répondre négativement à ces deux questions concernant les collectivités locales :
Il confirme que :
les frais de viabilisation ne peuvent être pris en compte pour la détermination de l’assiette imposable de la taxe . La taxe ne s’appliquant que lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale est supérieur à 10, son assiette étant réduite d’un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la huitième année suivant la date à laquelle le terrain a été rendu constructible, et ses taux étant modérés, aucun aménagement des modalités d’application de cette taxe n’est envisagé.
En particulier, toute mesure en faveur des seules collectivités territoriales risquerait de contrevenir au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques en les favorisant de manière injustifiée par rapport aux autres personnes réalisant également des opérations de vente de terrain après viabilisation.
Enfin, il est rappelé que le produit de la taxe est affecté à un fonds, inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement, qui finance des mesures en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture. Il est dès lors cohérent qu’elle ait pour effet de freiner la transformation de terres agricoles en terrains à bâtir. Une modification du mode de calcul de la taxe qui aurait pour effet d’en réduire l’assiette à hauteur des frais de viabilisation supportés par le cédant, lesquels contribuent directement à la consommation de terres agricoles, irait à l’encontre de cet objectif de soutien au maintien de l’agriculture et de la nécessaire politique de lutte contre l’artificialisation des sols poursuivie par le Gouvernement.
Il souligne également que :
Enfin, un tel aménagement serait de contraire à l’esprit du texte :