Les créances détenues par le redevable, sont imposables à l’ISF quelle que soit leur échéance pour leur montant nominal.
S’agissant des bons du Trésor, bons de capitalisation et titres assimilés, l’administration précise : «par analogie avec les règles retenues pour l’assiette du prélèvement sur les bons anonymes, les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu’ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale, à l’exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l’année d’imposition (RM Deprez n° 2020, JO AN 21 octobre 2002, p.3722 ; RM Mathieu n° 2372, JO Sénat 24 octobre 2002, p.2475).» BOI-PAT-ISF-30-50-20-20140121, n°50
Le député des Français établis hors de France Christophe-André Frassa a demandé au Ministre des finances et des comptes publics de lui préciser «si chaque contribuable dispose de la faculté de choisir les modalités de déclaration du contrat de capitalisation qu’il détient, s’il peut modifier ces modalités chaque année notamment lorsque la valeur de rachat dudit contrat est inférieure à la valeur nominale en raison de rachats ou d’une baisse des unités de compte.»
Conformément aux dispositions de l’article 760 du CGI, les créances à terme dues au défunt au moment de son décès doivent être incluses dans l’assiette des droits de succession.
Elles sont imposables sur le capital exprimé dans l’acte et qui en fait l’objet.
Cette règle d’évaluation s’applique aux bons ou contrats de capitalisation.
Conformément aux dispositions de l’article 885 S du CGI , ces dispositions s’appliquent à la valorisation des bons ou contrats de capitalisation pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-436 QPC a rappelé que ces créances sont évaluées , pour le calcul de l’assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l’ISF, à leur valeur nominale et non à leur valeur estimative .
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Ainsi, lorsque le bon ou le contrat de capitalisation présente une valeur de rachat inférieure à la valeur nominale, seule cette dernière pourra être retenue pour la valorisation de la créance à l’ISF au 1er janvier de l’année d’imposition.
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Toutefois, il est admis que lorsque la valeur du bon ou du contrat de capitalisation devient inférieure à la valeur nominale suite à une opération de rachat partiel, la créance est déclarée à l’actif de l’ISF au 1er janvier de l’année d’imposition pour sa valeur nominale diminuée à proportion de la fraction de la valeur de rachat du bon ou du contrat qui a fait l’objet d’un rachat partiel. »