Les sénateurs ont adopté un amendement au PLF 2023 instituant un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5,5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI. Cet amendement a été adopté avec l'avis favorable du Gouvernement.
Selon l'article 278-0 bis A du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % de TVA sur les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique portent sur la pose, l'installation, l'entretien et la fourniture des matériaux, appareils et équipements mentionnés au 1 de l'article 200 quater du CGI, sous réserve que ces matériaux, appareils et équipements respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI .
Lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie des travaux d'amélioration de la qualité énergétique ou des travaux induits qui leur sont indissociablement liés, soumis au taux réduit de la TVA de 5,5% en application de l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI) (BOI-TVA-LIQ-30-20-95), l’article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 10 % de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements.
Lorsque les travaux sont réalisés par un bailleur professionnel, l’article 257, II-1-2° du CGI prévoit que si ces travaux contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA – ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation (ce type de location étant exonéré de TVA).
Quant au taux applicable à cette LASM, il est en principe de 20% sauf s’agissant des travaux portant sur des logements sociaux.
Comme le soulignent les sénateurs dans l'exposé des motifs de leur amendement :
Ainsi par exemple, supposons qu’un bailleur fasse effectuer des travaux d’économie d’énergie dans des logements locatifs intermédiaires de plus de 2 ans et que ces travaux soient facturés au taux de 5,5% : Il devra ensuite, en application de la règle précitée, procéder à une LASM à 20% dès lors que les travaux sont immobilisés.
Dans l’état actuel des textes, aucune disposition ne permet d’être dispensé de cette LASM qui aboutit pourtant à faire perdre tout sens aux dispositifs prévus aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI (i.e. application d’une TVA à 20% sur le prix de revient de travaux ayant initialement bénéficié du taux de 10% ou du taux de 5,5%).
Ils ont donc proposé d’instituer un taux de 10% et de 5,5% sur les LASM de travaux, lorsque les travaux en question sont éligibles aux taux de 10% et 5,5% prévus, respectivement, aux articles 279-0 bis et 278-0 bis A du CGI.
L'amendement qui a été adopté en séance publique avec un avis favorable du Gouvernement complète l’article 278-0 B du CGI par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement au 1 et 2 de l’article 278-0 bis A et au 1 de l’article 279-0 bis. »
Cette disposition figure à l'article 5 bis H (nouveau) du projet de loi de Finances pour 2023