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Lutte contre les pollutions

Les sénateurs proposent d'instituer une taxe lors de l'achat de véhicules diesel

Plusieurs Sénateurs dont Jean-vincent Placé ont enregistré à la présidence du Sénat une proposition de loi visant à instituer une taxe additionnelle lors de l’achat d’un véhicule Diesel, intitulée « Proposition de Loi relative à la nocivité du diesel pour la santé ».

Il s’agit d’une taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole fixée à 500 € et dont le montant est revalorisé de 10 % au 1er janvier de chaque année .

Les sénateurs proposent donc, par le présent texte, « un renchérissement progressif dans le temps des motorisations Diesel lors de l’achat d’un véhicule neuf, pour aboutir à une quasi extinction de la filière d’ici 10 ans. »

« Cette mesure permet de ne pas pénaliser les possesseurs actuels de véhicules diesel, car il serait injuste que l’État piège les consommateurs en choisissant de surtaxer le carburant de véhicules diesel qu’il aurait lui-même incité à acquérir par un dispositif fiscal antérieur. »

Soulignons que si cette proposition a peu de chance de prospérer, l’idée d’une taxation du Diesel pourrait être intégrée au PLF 2015, comme l’avait suggéré Bernard Cazeneuve, alors Ministre du Budget, en octobre dernier.

Proposition de loi - Article unique

I - Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 1010 ter ainsi rédigé :

« Art. 1010 ter. - I. - Il est institué une taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation des véhicules dont le moteur fonctionne au gazole.

« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.

« II. - Le montant de cette taxe additionnelle est fixé à 500 €. Ce montant est revalorisé de 10 % au 1er janvier de chaque année. La taxe est recouvrée comme un droit de timbre. »

II. - Cet article s’applique après un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

Publié le jeudi 8 mai 2014 par La rédaction

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