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Suivi législatif

Présentation des principales mesures fiscales du projet de Loi de Finances pour 2025 - PLF2025

Le Projet de Loi de Finances pour 2025 a été présenté ce jeudi 10 octobre 2024. Voici les principales mesures fiscales figurant dans le texte initial du projet de loi.

Dans le cadre de son discours de présentation, Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics a présenté le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2025 comme un plan ambitieux visant à redresser les finances publiques françaises. Le ministre a souligné l'urgence d'un effort de 60 milliards d'euros pour ramener le déficit public à 5% du PIB, avec l'objectif à long terme de le réduire sous les 3% d'ici 2029.

 

La stratégie du gouvernement repose sur un effort partagé entre toutes les administrations publiques, avec une répartition de deux tiers en baisses de dépenses (40 Md€) et un tiers en contributions fiscales exceptionnelles (20 Md€).

 

Le ministre a insisté sur une "règle d'or" : chaque euro de recette supplémentaire sera compensé par deux euros d'économies budgétaires.

 

Les économies seront réparties entre l'État et ses opérateurs (21,5 Md€), les collectivités locales (5 Md€), et les administrations de sécurité sociale. Des mesures concrètes sont évoquées, telles que la suppression d'aides exceptionnelles, l'ajustement des soutiens à l'emploi, la rationalisation de certains dispositifs, et environ 2200 suppressions de postes dans l'administration. Côté fiscal, les contributions seront ciblées sur les hauts revenus et les grandes entreprises, épargnant les classes moyennes et modestes. Le ministre affirme vouloir éviter un "matraquage fiscal" ou une "cure d'austérité".

 

Concernant la fiscalité des entreprises, le ministre annonce des mesures temporaires, dont une contribution exceptionnelle pour les plus grandes entreprises et le report de la suppression de la CVAE. Il évoque également des mesures de verdissement fiscal, notamment sur le transport aérien.

 

Armand conclut en réaffirmant l'engagement du gouvernement à maintenir une politique de soutien à l'activité économique, tout en appelant à un débat parlementaire constructif sur ce projet de budget. Il se dit ouvert aux propositions qui permettraient de remplacer la fiscalité par des économies supplémentaires.

 

 

I. Mesures fiscales intéressant les ménages

 

Article 2 : Indexation des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 2 %.

 

L'article 2 propose une revalorisation des tranches du barème de l'impôt sur le revenu (IR) ainsi que des seuils et limites qui y sont associés. Cette revalorisation se base sur l'inflation anticipée pour 2024 par rapport à 2023, estimée à 2% (hors tabac). De plus, l'article prévoit une mise à jour des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) pour les revenus perçus ou réalisés à partir du 1er janvier 2025. Cette mise à jour vise à aligner les limites des tranches de revenus de ces grilles sur l'évolution du barème de l'IR.

Ces mesures ont pour objectif d'adapter la fiscalité à l'évolution du coût de la vie, permettant ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des contribuables et d'assurer une cohérence entre l'impôt sur le revenu et le PAS.

 

Barème 2024 de l’impôt sur le revenu (Provisoire- en attente du texte définitif)

MONTANT DES REVENUS

TAUX DE L’IMPÔT

Jusqu’à 11 520 €

0%

De 11 520 € à 29 373 €

11 %

De 29 373 €  à 83 988 €

30 %

De 83 988 €  à 180 648 € 

41 %

Supérieure à 180 648 € 

45 %

 

Conséquences de la revalorisation sur les plafonds, seuils et limites

Plafond du quotient familial (Cas général) (Art. 197-II du CGI)

1 794 € par demi-part

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour la part supplémentaire accordée au titre de leur 1er enfant à charge

4 232 €

Plafonnement du quotient familial : cas des contribuables veufs, célibataires, divorcés ou séparés qui ont élevé seuls pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants

1 071 €

 

Ensuite, les réductions d’impôt résultant de l’application du quotient familial sont réévaluées, dans la limite de :

  • 1 788  € (au lieu de 1 753 € en 2024) pour les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de l’article 195, 1, a, b, c, d, d bis, e et f, 2 à 6 du CGI, lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa de l’article 197 du CGI ;
  • 1 997 €  € (au lieu de 1 958 € en 2024) pour les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application de l’article 194, I du CGI, applicable sur cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application de l’article 197, 2, alinéa 1, du même code.

Le présent article prévoit également d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en métropole ou hors de France

Base mensuelle de prélèvement

Taux applicable

Inférieure à  1 623 €

0%

Supérieure ou égale à  1 623 € et inférieure à 1 686 €

0,5%

Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €

1,3%

Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €

2,1%

Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €

2,9%

Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à  2 155 €

3,5%

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à  2 298 €

4,1%

Supérieure ou égale à  2 298 € et inférieure à 2 719 €

5,3%

Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €

7,5%

Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €

9,9%

Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €

11,9%

Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à  4 657 €

13,8%

Supérieure ou égale à  4 657 €  et inférieure à 5 585 €

15,8%

Supérieure ou égale à 5 585 €  et inférieure à 6 988 €

17,9%

Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €

20%

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €

24%

Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €

28%

Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €

33%

Supérieure ou égale à 25 756 €  et inférieure à 55 170 €

38%

Supérieure ou égale à 55 170 €

43%

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique

Base mensuelle de prélèvement

Taux applicable

Inférieure à 1 862 €

0%

Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €

0,5%

Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €

1,3%

Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €

2,1%

Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €

2,9%

Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €

3,5%

Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €

4,1%

Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €

5,3%

Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €

7,5%

Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €

9,9%

Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €

11,9%

Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €

13,8%

Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €

15,8%

Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €

17,9%

Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €

20%

Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €

24%

Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €

28%

Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €

33%

Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €

38%

Supérieure ou égale à 60 469 €

43%

 

Grille de taux applicable aux contribuables domiciliés en Guyane et à Mayotte

Base mensuelle de prélèvement

Taux applicable

Inférieure à 1 994 €

0%

Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €

0,5%

Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €

1,3%

Supérieure ou égale à 2 403 €et inférieure à 2 709 €

2,1%

Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €

2,9%

Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €

3,5%

Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €

4,1%

Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €

5,3%

Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à  4 607 €

7,5%

Supérieure ou égale à  4 607 € et inférieure à 5 963 €

9,9%

Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €

11,9%

Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €

13,8%

Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €

15,8%

Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €

17,9%

Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €

20%

Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €

24%

Supérieure ou égale à 14 849 €et inférieure à 18 887

28%

Supérieure ou égale à 18 887 et inférieure à 30 270 €

33%

Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €

38%

Supérieure ou égale à 63 892 €

43%

 

 

Article 3 :  Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus

L'article 3 introduit une nouvelle contribution fiscale (Codifiée sous un nouvel article 224 du CGI) visant à assurer une imposition minimale de 20% sur les revenus les plus élevés en France. Cette mesure s'appliquera aux foyers déjà assujettis à la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR), c'est-à-dire ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour une personne seule ou 500 000 € pour un couple. Si le taux moyen d'imposition de ces foyers (incluant l'impôt sur le revenu et la CEHR) est inférieur à 20% de leur revenu fiscal de référence, une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce seuil.

  • La contribution est calculée comme la différence entre 20% du revenu fiscal de référence et la somme de l'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et de certains prélèvements libératoires.
  • Un mécanisme de décote est prévu pour atténuer les effets de seuil pour les revenus entre 250 000 € et 330 000 € (ou 500 000 € et 660 000 € pour un couple).
  • Le calcul prend en compte divers avantages fiscaux (réductions d'impôt, crédits d'impôt) pour déterminer le montant réel de l'imposition.

Prévue pour s'appliquer sur les revenus des années 2024 à 2026, cette mesure temporaire vise à accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics. Son rendement est estimé à 2 Md€

 

 

Article 8 : Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche

 

Cet article vise à renforcer les mesures incitatives pour la transition énergétique dans le secteur automobile, en particulier à travers le système de malus CO2 et masse pour les véhicules de tourisme. 

 

Renforcement du malus CO2 :

    • Abaissement progressif du seuil de taxation : -5g/CO2/km en 2025, -7g/CO2/km en 2026 et 2027, pour atteindre une taxation dès 99g/CO2/km en 2027.
    • Augmentation du tarif maximum de 10 000 € par an, pour atteindre 90 000 € en 2027 pour les véhicules les plus polluants.

Renforcement du malus masse en 2026 :

    • Abaissement de 100 kg du seuil de déclenchement, passant de 1 600 kg à 1 500 kg par véhicule.

Limitation des abattements pour les véhicules hybrides non-rechargeables :

    • Dès 2025, l'abattement sera réservé aux véhicules les plus performants sur le plan environnemental.

Adaptation des abattements pour les véhicules de transport collectif :

    • Maintien d'abattements pour les personnes morales acquérant des véhicules d'au moins 8 places, afin de ne pas pénaliser le transport collectif.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des engagements nationaux et européens de décarbonation des transports routiers. Elles visent à encourager l'achat de véhicules moins polluants et à pénaliser plus fortement les véhicules les plus émetteurs de CO2 et les plus lourds, tout en préservant certains avantages pour les véhicules destinés au transport collectif.

 

 

Article 9 : Adaptation de la réfaction de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche pour les véhicules d’occasion

 

Cet article propose une réforme du système de taxation pour l'immatriculation des véhicules d'occasion, notamment ceux importés de l'étranger. Voici les points clés :

 

L'objectif est de mieux refléter la perte de valeur des véhicules d'occasion dans le calcul des taxes d'immatriculation, en réponse à une demande de la Commission européenne. Nouveau système de réfaction :

    • À partir du 1er janvier 2025 : Une réfaction plus importante pour les véhicules récents (moins de 6 mois) et moins élevée pour les véhicules anciens, s'appliquant sur une période de 15 ans.
    • À partir du 1er janvier 2027 : Une réfaction additionnelle de 1% à 4,5% basée sur le kilométrage annuel moyen si celui-ci dépasse 20 000 km.

Champ d'application :

    • Concerne les véhicules d'occasion nouvellement immatriculés à partir du 1er janvier 2025.
    • S'applique aux véhicules dont la première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2015.

Mesure anti-contournement : à partir du 1er janvier 2026, les véhicules d'occasion n'ayant pas été soumis au malus CO2 ou au malus masse lors de leur première immatriculation seront taxés s'ils sont réimmatriculés et ne remplissent plus les conditions d'exonération.

 

Cette réforme vise à adapter la fiscalité à la valeur réelle des véhicules d'occasion, tout en prévenant les abus potentiels et en harmonisant les pratiques avec les exigences européennes. 

 

 

Article 23 : Sécurisation des modalités d’imposition applicables aux personnes non-résidentes de France

 

Cet article propose une modification à l'article 4 B du CGI concernant la définition du domicile fiscal en France. Il vise à clarifier et sécuriser le statut fiscal des personnes non-résidentes de France.

 

Le point clé de cette modification est l'ajout d'un alinéa précisant que les personnes qui satisfont à l'un des critères de résidence fiscale en France (selon les points a à c de l'article 4 B) ne seront pas considérées comme ayant leur domicile fiscal en France si, en application des conventions fiscales internationales, elles ne sont pas regardées comme résidentes de France.

 

Cette modification fait suite à une décision du Conseil d'État du 5 février 2024 et vise à confirmer la stabilité du cadre fiscal applicable aux personnes qui, selon les conventions internationales, ne sont pas résidentes fiscales de France.

 

L'objectif de cet article est de clarifier la situation fiscale des personnes qui pourraient être considérées comme résidentes fiscales en France selon les critères nationaux, mais qui ne le sont pas selon les conventions fiscales internationales. Cela permet d'éviter les conflits potentiels entre le droit fiscal national et les accords internationaux, et de garantir une plus grande sécurité juridique pour les contribuables concernés.

 

Article 24 : Clap de fin pour l'avantage fiscal des LMNP en matière de plus-value immobilière

 

Cet article propose une modification significative du régime fiscal applicable à la location meublée non professionnelle (LMNP) en France. Il vise à corriger une particularité qui contribue aux tensions sur le marché locatif, notamment dans les zones touristiques ou à forte demande de logements.

 

Actuellement, les loueurs en LMNP bénéficient d'un avantage fiscal spécifique : ils peuvent déduire les amortissements de leurs revenus locatifs imposables sans que ces déductions soient prises en compte lors du calcul de la plus-value à la cession du bien. Cette situation favorise la location meublée de courte durée, potentiellement au détriment de l'offre de logements pour la résidence principale.

 

Pour remédier à cette distorsion, l'article propose que les amortissements déduits pendant la période de location soient désormais pris en compte lors de la cession du bien pour le calcul de la plus-value immobilière.

Concrètement, le prix d'acquisition du bien sera minoré du montant des amortissements admis en déduction, sauf ceux déjà considérés dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

 

Les nouvelles dispositions s'appliqueront aux plus-values réalisées sur les cessions intervenant à partir du 1er janvier 2025, laissant ainsi un temps d'adaptation aux propriétaires concernés.

 

 

Article 25 : Sécurisation des BSPCE

 

Cet article vise à sécuriser et clarifier le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et des titres acquis en les exerçant, suite à deux décisions récentes du Conseil d'État.

 

Avant son abrogation consécutive aux décisions du Conseil d’État (Arrêt du Conseil d'Etat du 8 décembre 2023 et arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 2024), la doctrine administrative interdisait respectivement d’inscrire des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sur un plan d’épargne en actions (PEA) et de bénéficier du sursis d’imposition pour le gain constaté en cas d’apport de titres pareillement souscrits à une société non contrôlée par le bénéficiaire.

Bercy a tiré les conséquences de la décision du 8 décembre 2023 en supprimant les commentaires contestés et plus particulièrement les paragraphes 540 et 585 du  BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, n°585

Afin de clarifier les règles applicables et d’éviter le cumul d’avantages fiscaux, le présent article :

  • confère une valeur légale à l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA et complète, dans le même sens, par cohérence, les dispositions relatives aux plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
  • ouvre droit, conformément à la seconde décision du Conseil d’État, au bénéfice des dispositifs de sursis et de report d’imposition pour le gain de cession, de nature patrimoniale. L’impôt afférent au gain d’exercice, de nature salariale et désormais distingué du gain de cession, demeure quant à lui exigé au moment de l’apport.

 

 

II. Mesures fiscales intéressant les entreprises

 

Article 10 : Harmonisation des taux de TVA sur les équipements de chauffage avec la réglementation européenne

 

Cet article propose plusieurs modifications au CGI, principalement concernant les taux de TVA applicables à certains biens et services liés à l'énergie et aux travaux de rénovation. Voici les principaux changements :

  1. Modification de la définition de l'énergie renouvelable pour l'application du taux réduit de TVA, en se référant désormais à la définition du Code de l'énergie.
  2. Introduction d'une dérogation pour les prestations de rénovation énergétique : le taux normal de TVA (20%) s'appliquera désormais aux prestations comprenant la fourniture ou l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles, au lieu du taux réduit.
  3. Modification des règles pour les travaux de rénovation dans les logements :
    • Le taux normal de TVA s'appliquera aux travaux de nettoyage et d'aménagement ou d'entretien des espaces verts.
    • Le taux normal s'appliquera également aux travaux comprenant la fourniture ou l'installation de chaudières utilisant des combustibles fossiles.

Ces changements visent à aligner la fiscalité avec les objectifs de transition énergétique, en décourageant l'installation d'équipements utilisant des énergies fossiles et en favorisant les énergies renouvelables. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025, laissant ainsi un délai d'adaptation pour les professionnels et les consommateurs.

 

 

Article 11 : Instauration d'une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

 

Cet article 11 institue une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises pour les exercices clos à partir du 31 décembre 2024.

 

Voici les points clés :

  • Redevables : Entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros en France.
  • Durée : Deux exercices consécutifs.
  • Assiette : Impôt sur les sociétés calculé avant imputation des réductions, crédits d'impôt et créances fiscales.
  • Taux :
    • CA entre 1 et 3 Mds€ : 20,6% pour le 1er exercice, 10,3% pour le second
    • CA ≥ 3 Mds€ : 41,2% pour le 1er exercice, 20,6% pour le second
    • Taux progressifs pour les CA entre 1-1,1 Md€ et 3-3,1 Md€.
  • Particularités :
    • Non déductible des charges pour le calcul de l'IS.
    • Pas d'imputation possible des crédits d'impôt ou créances fiscales.
    • Pour les groupes fiscalement intégrés, due par la société mère sur le résultat d'ensemble.
  • Paiement : Spontané, au plus tard à la date du versement du solde de l'IS.
  • Contrôle et recouvrement : Selon les mêmes règles que l'IS.

Cette contribution vise à augmenter temporairement la contribution fiscale des grandes entreprises, probablement dans un contexte de redressement des finances publiques.

 


Article 12 : Création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime

 

Cet article institue une taxe exceptionnelle sur certaines entreprises pour deux exercices consécutifs à partir du 31 décembre 2024. Voici les points clés :

  • Redevables : Entreprises déterminant leur résultat imposable à l'IS selon l'article 209-0 B du CGI (régime de taxation au tonnage) et réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros.
  • Assiette : Résultat d'exploitation correspondant aux opérations relevant du régime de taxation au tonnage.
  • Taux :
    • 9% pour le premier exercice clos à partir du 31 décembre 2024
    • 5,5% pour le second exercice
  • Particularités :
    • Non déductible des charges pour le calcul de l'IS
    • Pas d'imputation possible des crédits d'impôt ou créances fiscales
    • Pour les groupes fiscalement intégrés, due individuellement par chaque entreprise du groupe remplissant la condition de chiffre d'affaires
  • Paiement : Spontané, au plus tard à la date du versement du solde de l'IS
  • Contrôle et recouvrement : Selon les mêmes règles que l'IS
  • Application à Mayotte : L'article prévoit son extension à Mayotte

Cette taxe vise spécifiquement les grandes entreprises du secteur maritime bénéficiant du régime de taxation au tonnage, probablement pour augmenter temporairement leur contribution fiscale dans un contexte de redressement des finances publiques.

 

 
Article 13 : Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

 

Cet article vise à mettre à jour et compléter le dispositif français d'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises, codifié dans le Code général des impôts (CGI). Les principaux points sont :

  • Intégration des règles négociées et adoptées à l'échelle internationale, en transposant les instructions administratives publiées par l'OCDE.
  • Conformité avec la directive européenne 2022/2523 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les grands groupes.
  • Ajustements pour maintenir un taux minimum d'imposition de 15% pour les bénéfices des groupes multinationaux et des grands groupes nationaux.
  • Modifications basées sur les orientations administratives de l'OCDE publiées en 2023, notamment sur :
    • La détermination de la déduction fondée sur la substance
    • Les règles d'application de l'impôt national complémentaire
    • Le régime de protection transitoire
  • Introduction de nouvelles catégories de crédits d'impôt (transférables négociables et non négociables) et leur traitement dans le calcul du taux effectif d'imposition.
  • Modification des règles de répartition de l'impôt national complémentaire pour les entités d'un même groupe situées en France.
  • Création d'une solidarité de paiement pour les entités d'un groupe optant pour un paiement dérogatoire de l'impôt complémentaire.

Ces modifications visent à assurer la conformité du système français avec les normes internationales et européennes, tout en prenant en compte les spécificités du droit national. L'article prévoit également des mises à jour futures pour intégrer les nouvelles orientations de l'OCDE au fur et à mesure de leur publication.

 

Mais également : 

  • Clarification et extension des définitions, notamment pour les crédits d'impôt transférables, les entités non-significatives, et les entités d'investissement d'assurance.
  • Ajustements des règles de calcul du résultat qualifié et du taux effectif d'imposition, avec des précisions sur le traitement des conventions de financement hybride et des dispositifs engendrant une double déduction.
  • Modifications des règles d'attribution des charges de personnel et des actifs corporels pour le calcul de l'impôt complémentaire.
  • Ajustements des règles concernant l'impôt national complémentaire, notamment sur son calcul et son redevable.
  • Précisions sur les règles de conversion des monnaies pour les calculs et déclarations liés à l'impôt complémentaire.
  • Introduction d'une option permettant à une entité d'un groupe de déposer le relevé de liquidation et d'acquitter l'impôt complémentaire pour le compte des autres entités du groupe situées en France.
 

Article 14 : Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives, mise en conformité au regard du droit de l’Union européenne.

 

Cet article propose des modifications importantes au CGI et au LPF, principalement concernant la déclaration et le contrôle des transactions en crypto-actifs. Il propose une transposition anticipée de la directive européenne 2023/2226 sur l'échange automatique d'informations concernant les actifs numériques (crypto-actifs), prévue pour 2026 mais mise en œuvre dès maintenant.

 

Obligation de déclaration pour les prestataires de services sur crypto-actifs :

  • Doivent déclarer les transactions de leurs utilisateurs à l'administration fiscale.
  • Informations à déclarer : identification des utilisateurs, détails des transactions (échanges, transferts).

Conditions d'application de l'obligation déclarative :

  • Prestataires agréés en France ou ayant des liens substantiels avec la France.
  • Exceptions pour les prestataires remplissant des obligations équivalentes dans des États partenaires.

Obligations de diligence pour les prestataires :

  • Identification des utilisateurs et des personnes les contrôlant.
  • Collecte et vérification des informations fiscales.

Droits des utilisateurs :

  • Information sur la transmission de leurs données.
  • Accès aux informations les concernant avant transmission.

Sanctions :

  • Amendes en cas de manquement aux obligations déclaratives.

Contrôle par l'administration fiscale :

  • Droit de contrôle étendu sur les prestataires de services crypto.

Échange d'informations :

  • Autorisation de partage d'informations entre services fiscaux et douaniers.

Modifications des règles pour les avocats concernant la déclaration des dispositifs transfrontières.

 

Ces mesures visent à renforcer la transparence fiscale dans le domaine des crypto-actifs et à améliorer la coopération administrative en matière fiscale.

 
 

Article 15 : Report de trois ans de la suppression progressive de la CVAE

 

L'article 15 propose un report de la suppression progressive de la CVAE, un impôt de production.  Depuis 2021, une baisse des impôts de production a été initiée, réduisant ces impôts de plus de 15 Mds€. La CVAE avait déjà été diminuée de moitié en 2021. La suppression progressive de la CVAE était prévue sur quatre ans, de 2024 à 2027.

 

Nouvelle proposition :

    • Report de trois ans de la trajectoire de suppression.
    • Le taux de CVAE de 2024 (0,28% au maximum) est maintenu pour 2025, 2026 et 2027.
    • Nouvelle trajectoire de baisse : 0,19% en 2028, 0,09% en 2029, suppression totale en 2030.

Il s'agit de concilier la réduction des impôts de production avec la maîtrise des finances publiques et de maintenir l'engagement de suppression de la CVAE à terme.

 

Ajustements associés :

    • Report de l'abaissement du taux de plafonnement de la CET
    • Ajustement de l'évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France.

Cette mesure vise à préserver les finances publiques à court terme tout en maintenant l'objectif de réduction des impôts de production à moyen terme, dans le but de renforcer la compétitivité des entreprises françaises.

 

 

Article 17 : Aménagement du régime spécial des fusions

 

Cet article propose plusieurs modifications au CGI concernant principalement les opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs des sociétés. Il élargit et précise les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent bénéficier d'un régime fiscal favorable.

  • L'article introduit notamment la possibilité pour la société bénéficiaire d'un apport de distribuer directement les titres reçus aux associés de la société apporteuse. Il prend également en compte les nouvelles dispositions du Code de commerce concernant les offres de rachat de titres dans le cadre de ces opérations.
  • Une modification importante concerne la définition des opérations de fusion et de scission, qui sont désormais reconnues comme telles même lorsque les associés détiennent dans les mêmes proportions les titres des sociétés impliquées avant et après l'opération.
  • L'article étend aussi la définition des apports partiels d'actifs pour inclure les cas où l'apport est fait à plusieurs sociétés, et où les titres reçus en contrepartie sont attribués soit à la société apporteuse, soit directement à ses associés.

Enfin, ces modifications s'inscrivent dans le cadre de la réforme plus large du régime des fusions, scissions et apports partiels d'actifs introduite par l'ordonnance du 24 mai 2023. Elles visent à adapter le régime fiscal à ces nouvelles dispositions du droit des sociétés, en maintenant un traitement fiscal favorable pour ces opérations de restructuration, tout en prenant en compte leurs formes plus variées et complexes.

 

Article 18  : Aménagement des dispositifs de déductions et d’exonérations applicables au secteur agricole

 

Cet article introduit plusieurs modifications importantes dans le domaine de la fiscalité agricole et de la gestion des exploitations agricoles.

  • Premièrement, il établit un nouveau dispositif de provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer cette provision lorsqu'ils constatent une hausse de la valeur de ces stocks à la clôture de l'exercice. Le montant de la provision est plafonné à 15 000 euros, avec des ajustements pour certaines formes d'exploitations. Cette provision doit être reprise au plus tard au bout de six ans, avec des conditions spécifiques pour son exonération.
  • L'article prévoit également des dispositions particulières en cas de transmission, d'apport ou de fusion d'exploitations agricoles, permettant la continuité du dispositif de provision sous certaines conditions.

Ce dispositif de provision est applicable pour les exercices clos entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2027, et est exclusif d'autres avantages fiscaux spécifiques.

  • Enfin, l'article modifie le taux d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le portant à 30%, et ajuste en conséquence les dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant les baux ruraux.

Ces mesures visent à soutenir les exploitants agricoles face aux fluctuations de la valeur de leurs stocks et à alléger leur charge fiscale, tout en s'adaptant aux différentes formes juridiques d'exploitation agricole.

 

 

Article 19 : Mesures d’incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs

 

Pour encourager la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs s’installant pour la première fois et fluidifier le marché des transmissions d’exploitations, le présent projet prévoit plusieurs mesures annoncées les 1er février et 27 avril 2024 :

  • Relèvement des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI :  les seuils de recettes sont ainsi portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale des plus-values de cession et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle de ces plus-values ;
  • L’extension du champ d’application du dispositif d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI. Ces cessions pourront désormais être échelonnées sur une période de 72 mois en ouvrant droit à l’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value professionnelle prévue par cet article lorsqu’elles seront réalisées au profit de jeunes agriculteurs attributaires d’aides à la première installation ;
  • Le renforcement du dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur remplissant les conditions pour être attributaire d’aides à la première installation prévues par l’article 73 B du CGI au titre de cette cession.

Il est proposé d’une part de relever le montant de l’abattement fixe de 500 000 à 600 000 €, et d’autre part d’étendre ce dispositif en faveur des cessions de droits ou parts d’une société échelonnées sur une période de 72 mois.

 

Compte tenu de la durée de l’échelonnement, le présent article prévoit en conséquence de proroger le dispositif, aujourd’hui borné au 31 décembre 2024, jusqu’au 31 décembre 2031. Il s’appliquerait aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2025, et notamment aux premières cessions intervenues dans le cadre d’un contrat de cessions échelonnées, réalisées à compter de cette même date.

  • Exonération 238 quindecies du CGI : rehaussement des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à l'exonération à l’occasion de la transmission d’une exploitation agricole, de sesbranches complètes d’activités ou de l’ensemble de ses titres au profit d’un jeune agriculteur attributaire d’aides à la première installation. Le plafond de valeur actuellement de 500 000 € serait porté à 700 000 € pour une exonération totale de la plus-value de cession et de 1 000 000 € à 1 200 000 € pour une exonération partielle de cette plus-value ;
  • Rehaussement de 500 000 € à 600 000 € du seuil au-delà duquel l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) est ramenée à 50%, lorsque le bail est conclu avec un jeune agriculteur (Art. 793 bis du CGI)
  • Rehaussement du seuil spécifique aux Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun (GAEC) de 367 000 € à 480 000 €, aligné proportionnellement sur l'augmentation du seuil micro-BA

Ces mesures visent à encourager l'installation des jeunes agriculteurs, faciliter la transmission des exploitations, et adapter les seuils fiscaux aux réalités économiques actuelles du secteur agricole.

 

Article 26 : Fiscalisation des rachats d'actions 

 

Cet article propose l'instauration d'une nouvelle taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises résultant de l'annulation de leurs propres actions rachetées. 

  • La taxe s'applique aux sociétés ayant leur siège en France et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 Md€
  • Le taux de la taxe est fixé à 8% et s'applique sur le montant de la réduction de capital et une fraction des primes liées au capital.
  • Certaines réductions de capital sont exclues, notamment celles liées à des plans d'actionnariat salarié ou facilitant des fusions ou scissions.
  • La taxe n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.
  • Elle s'appliquera aux opérations réalisées à partir du 10 octobre 2024.

Cette mesure vise à répondre à l'augmentation constante des rachats d'actions par les grandes entreprises, en s'inspirant d'une taxe similaire instaurée aux États-Unis. L'objectif est de générer des revenus supplémentaires pour l'État en ciblant la capacité financière excédentaire des grandes entreprises qui procèdent à ces opérations de rachat et d'annulation de leurs propres actions.

 

Affaire à suivre...