Bercy précise par rescrit que l’amortissement des accumulateurs ou des équipements spécifiques permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides qui font l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’acquisition, et qui sont inscrits distinctement à l’actif n’est pas soumis à la limitation prévue par le 4 de l’article 39 du CGI.
Question :
La limitation du montant des amortissements fiscalement déductibles prévue au 4 de l’article 39 du code général des impôts (CGI) s’applique-t-elle aux amortissements des accumulateurs utilisés pour le fonctionnement des véhicules hybrides ?
Réponse :
Conformément au III-C-3 § 660 et 670 du BOI-BIC-AM-20-30-10, les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des véhicules électriques ou les équipements spécifiques permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel véhicules (GNV) qui ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’acquisition de véhicules et qui sont inscrits distinctement à l’actif et amortis de façon autonome ne sont pas pris en compte pour l’application du plafond d’amortissement fixé par le 4 de l’article 39 du CGI.
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