Bercy commente au BOFIP-Impôts le relèvement des limites d'exonération et aménagements des modalités de prise en charge par l'employeur des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail issu de la première loi de finances rectificative pour 2022.
Pour mémoire, le dispositif, dit « prime transport », prévu à l'article L326-3 du code du travail, permet à l'employeur, sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés »
Par ailleurs, le mécanisme, dit « forfait mobilités durables », créé par l'article 82 de la loi LOM du 24 décembre 2019 et prévu par l'article L326-3-1 du code du travail, permet à l'employeur, là encore sur la base du volontariat, de prendre en charge « tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret »
Enfin rappelons qu'en application de l'article L3261-2 du code du travail l'employeur est obligé de prendre en charge au moins 50 % « du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos »
Pour les années 2022 et 2023 l'article 2 de la première loi de finances rectificative pour 2022 a :
- multiplié par deux (de 200 € à 400 €) le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu au titre de l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant engagés par les salariés dans le cadre des dispositions de l'article L3261-3 du code du travail (relatif à la « prime transport »). Ce plafond est majoré à 600 € dans les territoires ultra-marins.
- augmenté (de 500 € à 700 €), le plafond global d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des avantages résultant aussi bien de la « prime transport » que du « forfait mobilités durables ». Cette disposition permet ainsi de majorer pour deux ans le plafond d'exonération applicable aux avantages résultant de chacun de ces dispositifs ainsi que de leur cumul. Ce plafond est majoré à 900 € dans les territoires ultra-marins
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écarté les deux critères alternatifs prévus à l'article L3261-3 du code du travail qui limitent l'éligibilité des salariés à la « prime transport ». Aussi pour ces deux années, tous les salariés pourront être concernés par l'avantage tiré de la « prime transport » « pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ».
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autorisé, pour les années 2022 et 2023, le cumul de la « prime transport » avec la prise en charge par l'employeur d'une partie de l'abonnement aux transports collectifs et de vélos (article L3261-2 du code du travail).
- exonéré fiscalement et socialement le bénéfice de la prise en charge par l'employeur du coût de l'abonnement de transport en commun pour la fraction qui excède son obligation légale (50%). En pratique si l’employeur décide de prendre en charge plus de 50 % des abonnements souscrits pas les salariés, les mêmes avantages fiscaux et sociaux que ceux accordés à la prise en charge obligatoire pourront s'appliquer dans la limite de 25 % du prix de ces titres.
- augmenté de 600 à 800 € le plafond de l'exonération fiscale d'impôt sur le revenu résultant du cumul entre le forfait mobilités durables (article L3261-3-1 du code du travail) et la prise en charge par l'employeur d'une partie de l'abonnement à un service de transport en commun ou de location de vélos prévue à l'article L3261-2 du code du travail.