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Conditions de déductibilité de la TVA grevant les frais exposés lors d'une cession de titres par une société holding mixte

Nouvelle décision concernant la déductibilité de la TVA afférente aux frais engagés (factures d’honoraires de conseils) par une société holding lors de la cession des titres de sa filiale.

 

Pour mémoire, il ressort des dispositions  de l'article 271-I-1 du CGI que

la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

Rappel des faits 

La société par actions simplifiée (SAS) D-Cis, holding animatrice du groupe Optis, comprenant notamment les sociétés Optis World (Suisse) et SAS Optis (France), a cédé l'intégralité des titres de ses filiales au groupe américain Ansys pour un montant de 243,5 millions d'euros. Cette cession a été réalisée par un acte du 21 mars 2018, réitéré le 2 mai 2018.

Dans le cadre de cette opération, D-Cis a engagé des dépenses totalisant 1 176 164 euros en honoraires de conseils, notamment auprès de la banque d'affaires Natixis et des cabinets d'avocats Depardieu Brocas Maffei et Aizac Serra Associés. Elle a déduit la TVA afférente à ces dépenses.

À l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause cette déduction. Une proposition de rectification a été notifiée le 11 août 2020, entraînant des rappels de TVA pour un montant total de 1 180 360 euros. La société D-Cis a saisi le Tribunal administratif de Toulon pour obtenir la décharge de ces impositions.

 

La SAS D affirme que la TVA sur les honoraires de conseils relatifs à la cession des titres du groupe O était déductible. Elle se prévaut notamment du fait :

  • que les frais n'avaient pas été incorporés dans le prix de cession, comme en témoignaient les stipulations contractuelles excluant expressément cette intégration ;
  • que la baisse du prix de cession de 6,5 millions d'euros entre l'offre initiale et la cession définitive, due aux audits d'acquisition, confirmait l'absence d'intégration des frais dans le prix ;
  • qu'elle n'avait pas participé à la valorisation de ses propres actions, le prix ayant été fixé exclusivement par l'acquéreur A ;
  • que la preuve de l'absence d'incorporation des frais au prix de cession pouvait être apportée par tout moyen, et non exclusivement par des éléments de comptabilité analytique.

 

Le tribunal a jugé que l'administration fiscale était fondée à refuser la déduction de la TVA afférente à ces dépenses, la SAS D n'ayant pas apporté les justifications nécessaires.

 

Le tribunal nous rappelle le régime de déduction de la TVA applicable aux frais engagés par une société holding dans le cadre d'une cession de titres, en distinguant deux catégories de dépenses : les frais préparatoires et les frais inhérents à la transaction.

 

Le principe général, posé par l'article 271-I-1 du CGI susvisé, établit que la TVA ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible. Ce principe doit être interprété à la lumière de la sixième directive TVA européenne.

  • S'agissant des frais préparatoires à la cession, le tribunal pose une présomption de déductibilité de la TVA correspondante. En effet, ces dépenses sont considérées comme faisant partie des frais généraux de la société holding et se rattachent à son activité économique taxable. Toutefois, cette présomption peut être renversée par l'administration fiscale dans deux cas :
    • soit lorsqu'elle démontre le caractère patrimonial de l'opération (distribution dividendes),
    • soit lorsqu'elle établit que ces frais ont été incorporés au prix de cession, en l'absence d'éléments contraires produits par la société.
  • Concernant les frais inhérents à la transaction elle-même, le régime est inversé : la TVA n'est en principe pas déductible, en raison du lien direct et immédiat entre ces dépenses et l'opération de cession qui est elle-même hors champ ou exonérée de TVA. La société peut néanmoins récupérer cette TVA si elle prouve, par sa comptabilité analytique ou tout autre élément probant, que ces frais n'ont pas été incorporés au prix de cession et doivent donc être considérés comme des frais généraux.

Le tribunal précise également le traitement applicable lorsqu'un même intermédiaire réalise à la fois des prestations préparatoires et des prestations inhérentes à la transaction. Dans ce cas, si les prestations n'ont pas fait l'objet d'une facturation distincte, elles sont considérées comme un ensemble indissociable relevant du régime des frais inhérents à la transaction.

 

Application au cas particulier :

  • Concernant les dépenses préparatoires à la cession : Le tribunal a constaté que la société n'apportait pas la preuve que les dépenses engagées auprès de Natixis et Assistance Consulting Développement n'avaient pas été incorporées dans le prix de cession. Les stipulations contractuelles invoquées étaient jugées insuffisantes, faute de documents corroborant que le prix reflétait uniquement la valeur économique des titres sans intégrer les frais. La baisse du prix de cession n'était pas un élément probant à cet égard.

  • Concernant les dépenses inhérentes à la cession : Concernant les honoraires des cabinets Depardieu Brocas Maffei et Aizac Serra Associés, le tribunal a relevé que les factures ne distinguaient pas entre les prestations préparatoires et celles inhérentes à la cession. En l'absence de documents précisant la nature exacte des services rendus, le tribunal aconsidéré que ces dépenses étaient inhérentes à la cession. De plus, la société n'a pas démontré que ces frais n'avaient pas été incorporés dans le prix de cession.

 

Publié le mardi 19 novembre 2024 par La rédaction

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