L’administration vient d’apporter des précisions concernant le régime fiscal des SIIC. Elle a été interrogée sur les conséquences fiscales de la cession de l’intégralité des titres d’une société ayant opté pour le régime des SIIC en qualité de filiale de SIIC, lorsque cette cession est réalisée au profit d’une société non-SIIC
Pour mémoire , le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées, codifié à l’article 208 C du CGI a été institué par la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002.
Ce régime exonère, sous condition de distribution, les revenus tirés de la location et les plus-values dégagées sur la cession à des personnes non liées d’immeubles, de participations dans des personnes visées à l’article 8 du CGI ou dans des filiales elles-mêmes soumises au présent régime.
Peuvent bénéficier de ce régime les sociétés qui remplissent cumulativement et continûment les conditions suivantes :
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être cotées sur un marché réglementé français ;
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avoir un capital minimum de quinze millions d’euros ;
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avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à l’objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les sociétés.