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Crédit d'impôt pour investissement en Corse (CIIC) : les constructions sur sol d'autrui peuvent être amorties selon le mode dégressif chez le locataire

Dans le cadre d'un contentieux portant sur le crédit d'impôt pour investissement en Corse, la juridiction administrative précise que les dispositions de l'article 39 D du CGI n'impliquent pas que les dépenses engagées par une société sur le sol d'autrui ne puissent faire l'objet d'un amortissement calculé selon le système dégressif. Cet article admet, sans aucune restriction, l'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui, en précisant seulement qu'il doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément.

 

Le crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu par l'article 244 quater E du CGI, bénéficie aux petites et moyennes entreprises (définies comme employant moins de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros) en Corse.

 

Il concerne les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition qui réalisent certains investissements, autres que de remplacement, en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui sont financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant.

 

Sont éligibles au crédit d'impôt pour investissements en Corse les dépenses relatives aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Seuls peuvent être regardés comme des investissements hôteliers, visés par les dispositions du 2 précité de l'article 39 A du code général des impôts, les investissements en immeubles et en matériels acquis par des entreprises qui ont pour objet l'exercice de la profession hôtelière.

 

Le bénéfice du crédit d'impôt, égal à 20 % du prix de revient hors taxe ou 30 % pour les très petites entreprises, est acquis si l'investissement réalisé est conservé pendant une période d'au moins cinq ans ou pendant la durée normale de son utilisation si elle est inférieure.

 

L’article 244 quater E du CGI prévoyait que le bénéfice du CIIC était limité aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.

 

Pour mémoire,

  • l'article 43 de la LF pour 2023 a prolongé le dispositif jusqu’à fin 2025
  • et l'article 44 de la LF pour 2023 :
    • a maintenu l'exclusion des locations meublées qui ne sont pas exercées dans le cadre d'une réelle activité professionnelle ;
    • a garanti l'éligibilité au CIIC des établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d'habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, y compris s'ils comportent moins de 50 lits.

 

Rappel des faits : 

La SAS M qui exploite à Monticello un établissement hôtelier, a procédé, au cours de son premier exercice, à des travaux de transformation en hôtel d'une maison d'habitation sur laquelle elle détenait un bail commercial de douze ans. Elle a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissements en Corse de 108 615 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet  en ce qui concerne ses déclarations relatives à l'impôt sur les sociétés, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification, l'annulation du crédit d'impôt pour investissements en Corse à hauteur de 37 892 €, puis a accepté de procéder à des remboursements partiels.

 

L'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt sollicité par la société, au motif que les investissements restant en litige, réalisés sur le sol d'autrui et dans un immeuble dont la requérante n'est que locataire, ne pouvaient être amortis selon le mode dégressif. Elle précise qu'au regard des stipulations du bail commercial, ces investissements, qu'ils s'agissent d'aménagements ou d'installations s'incorporant ou non à l'immeuble, deviennent la propriété du bailleur au fur et à mesure de leur réalisation et ne peuvent ainsi faire l'objet que d'un amortissement selon le mode linéaire.

 

La SAS M a demandé au TA de Bastia de prononcer la restitution d'une somme de 30 343 € afférente à un crédit d'impôt pour investissements en Corse au titre de l'exercice 2018.

Par un jugement n° 2000531 du 29 mars 2022, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 3 118 €, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

 

La SAS M a fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

 

La Cour vient de faire droit à la demande de la société M.

 

La Cour rappelle :

  • qu'il résulte des dispositions de l'article 39 B du CGI que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur les constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise.
  • et qu'en application de l'article 555 du code civil, l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.

 

Pour la Cour :

Les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 39 D du code général des impôts n'impliquent pas que les dépenses engagées par une société sur le sol d'autrui ne puissent faire l'objet d'un amortissement calculé selon le système dégressif.

 

Cet article, qui constitue une exception au principe selon lequel seuls les biens possédés par l'entreprise peuvent être inscrits à son actif et amortis par elle, admet, sans aucune restriction, l'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui, en précisant seulement qu'il doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucune des stipulations du bail commercial ne prévoit expressément que le bailleur acquiert immédiatement la propriété des aménagements et installations réalisés au fur et à mesure de leur réalisation. L'article 4-7 du bail se borne à mentionner qu'" en toute hypothèse, le preneur ne pourra, en fin de jouissance, reprendre aucun élément ou matériel qu'il aura incorporé aux locaux à l'occasion d'une amélioration ou d'un embellissement ".

Ainsi et contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale, la propriété des aménagements réalisés par la SAS Munayki doit être regardée comme étant transférée au bailleur à l'expiration du contrat de bail commercial. Il suit de là que les constructions et aménagements en cause, qui restaient au titre de l'exercice 2018 la propriété de la société requérante et figuraient d'ailleurs à l'actif de son bilan, pouvaient faire l'objet d'un amortissement selon le mode dégressif.

 

La Cour a par suite jugé que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d'impôt pour investissement en Corse.

Publié le mardi 10 octobre 2023 par La rédaction

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