Question :
En cas de fusion ou d’apport partiel d’actifs , le nouvel exploitant d’un bien ayant ouvert droit au dégrèvement au titre des investissements nouveaux (DIN) chez son prédécesseur peut-il également bénéficier du DIN au titre de ce bien ?
Réponse :
En application de l’article 1647 C quinquies du CGI, les immobilisations neuves éligibles aux dispositions de l’article 39 A du même code ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers, et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d’imposition et pour les deux années suivantes.
Il en résulte que, pour être éligible au DIN, une immobilisation doit remplir notamment les deux conditions cumulatives suivantes :
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elle doit être éligible par nature à l’amortissement dégressif : sont eacute;ligibles les biens dont la liste limitative est fixée par le 2 de l’article 39 A du CGI et de l’article 22 de son annexe II, que l’entreprise tenue de les inscrire à son bilan pratique ou non l’amortissement dégressif (BOI 6 E-7-06 n° 6) ;
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