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Droits de mutation et Dutreil

Un «Dutreil» long au menu d'une proposition de loi pour une politique publique de la transmission familiale d’entreprise

La transmission familiale d'entreprise est cruciale pour la souveraineté et la pérennité du tissu économique français, mais a longtemps été un angle mort des politiques publiques, causant une perte de nombreuses PME et ETI. Malgré des progrès notables depuis les années 2000 (Pacte Dutreil, suppression ISF, PFU...), la France reste en retard par rapport à ses voisins européens en raison d'un coût fiscal de transmission familiale plus élevé.

 

Ce coût élevé freine la réindustrialisation et la transition environnementale des entreprises françaises, qui nécessitent une stabilité actionnariale et des investissements de long terme.

 

Par une nouvelle proposition de loi, des députés visent à définir une vraie politique publique de transmission familiale d'entreprise reposant sur 4 piliers : piloter, sanctuariser et pérenniser les dispositifs existants en les simplifiant, et réaligner le coût fiscal français sur la moyenne européenne avec un nouveau dispositif.

 

En synthèse, l'objectif de cette proposition de loi est de faciliter et encourager la transmission familiale pour préserver le tissu économique français et favoriser sa transformation :

 

 

Article 1 : Mise en place d'une réunion annuelle des acteurs concernés sous l'autorité du Premier ministre pour piloter la politique publique de transmission familiale d'entreprise.

 

Article 2 : Présentation d'un rapport annuel au Parlement sur l'utilisation du Pacte Dutreil et comparaison avec les dispositifs fiscaux européens de transmission familiale d'entreprise.

 

Article 3 : Exclusion de l'exonération Dutreil si l'auteur de la transmission bénéficie de la jouissance du bien transmis.

Après le deuxième alinéa du h de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le donateur ou le défunt se réserve la jouissance pour lui‑même ou l’un de ses présomptifs héritiers, de biens ou droits mobiliers ou immobiliers figurant à l’actif de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif prévu au a, l’exonération partielle ne s’applique pas à hauteur de la fraction de ces parts ou actions, que représente la valeur vénale desdits biens par rapport à celle de l’actif brut total de la société ».

 

 

Article 4 : Possibilité pour l'État de prendre en garantie la société imposée en cas de paiement différé/fractionné des droits de donation.

I. – L’article 1717 du code général des impôts est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent :

« 1° Sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt ;

« 2° Sur les parts sociales ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou une activité de holding animatrice, au sens du dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social.

« 3° Sur les parts ou les actions d’une société détenant directement ou indirectement des participations dans une société ayant l’une quelconque des activités visées au b) du paragraphe II de l’article 1717 du code général des impôts. Dans ce cas, le paiement différé et fractionné visé au II du même article ne s’applique qu’à la fraction des droits de mutation à titre gratuit correspondant à la proportion de la valeur vénale de l’actif brut de la société dont les parts ou actions sont transmises, représentative de ces participations. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

 

Article 5 : Procédure de rescrit spécifique pour apprécier le caractère animateur des holdings, avec accord tacite sous 3 mois.

Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens du dernier alinéa du B du 1 quater de l’article 150‑0 D du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

 

 

Article 6 : Prévoir que la ransmission de titres à un fonds de pérennité soit passible que d'un droit fixe de 125€ sous condition de conservation 6 ans, pour rendre ce mécanisme opérant (Aujourd'hui les apports de titres de sociétés réalisés par des personnes physiques ou morales à un fonds de pérennité sont, par défaut, soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 12° quater de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 1133 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 1133 quinquies. – I. – Les actes constatant l’apport gratuit et irrévocable à un fonds de pérennité de titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs dans les conditions prévues par l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, sont soumis à un droit fixe de 125 euros.« 

II. – Lorsque le fonds de pérennité contrôle la ou les sociétés mentionnées au I de l’article 177 de la loi no 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le I du présent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant à la fraction du capital social nécessaire à l’exercice de ce contrôle.

« III. – Lorsque le fonds de pérennité contrôle la ou les sociétés mentionnées au I de l’article 177 de la loi no 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le I du présent article s’applique aux titres de capital ou aux parts sociales correspondant à la fraction du capital social qui n’est pas nécessaire à l’exercice de ce contrôle lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’apporteur ou le testateur a décidé, en application du deuxième alinéa du IV de l’article 177 de la loi no 2019‑486 du 22 mai 2019 précitée, que ces titres de capital ou ces parts sociales ne sont pas frappés d’inaliénabilité ;

« 2° Le fonds de pérennité prend l’engagement de conserver les titres ou les parts qui lui sont apportés pendant un délai de six ans. »

2° À la fin du premier alinéa de l’article 787 B, les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacés par les mots : « ou entre vifs ».

III. – Le présent article s’applique aux apports effectués à un fonds de pérennité à compter du 1er janvier 2025.

 

Article 7 : Nouveau Pacte Dutreil de très long terme avec durée de détention plus stricte et abattement plus important, pour aligner la France sur l'Europe et éviter les ventes d'entreprises françaises à l'étranger.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – Les parts ou actions mentionnées à l’article 787 B, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmis, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au c de l’article 787 B ;

« 3° En cas de non‑respect de la condition prévue au 2° par suite d’un apport, d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l’année qui suit la clôture de l’offre publique d’échange, l’exonération partielle prévue au a du I, n’est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement prévue au c du I jusqu’à terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au c du I n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« En cas de non‑respect de la condition prévue au c du présent I, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c) du I. jusqu’à son terme.

« II. – Les biens visés à l’article 787 C du présent code, bénéficient, en sus de l’exonération de 75 % prévue audit article, d’une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’ensemble des conditions prévues à l’article 787 C sont respectées jusqu’à leur terme ;

« 2° Et qu’en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai visé au b de l’article 787 C ;

En cas de non‑respect de la condition prévue au 2° du présent II, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c du II jusqu’à son terme. »

2°L’article 790 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

 

 
Affaire à suivre... 
 

Publié le mercredi 29 mai 2024 par La rédaction

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