Pour la généralité des redevables, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle.
L’article 1647 C quinquies du CGI , issu de l’article 11 de la loi du 9 août 2004, dite loi relative au soutien à la consommation ou à l’investissement, prévoit un dégrèvement de taxe professionnelle pour les immobilisations éligibles à l’amortissement dégressif prévu par les dispostions de l’article 39 A, au moment de leur création ou de leur première acquisition, lorsque celle-ci est intervenue entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2005 inclus.
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