La généralisation de la signature électronique dans les transactions commerciales peut soulever des questions quant à la détermination de la date des actes soumis à l'obligation d'enregistrement. Pour le juge de l'impôt la date de l'acte signé électroniquement correspond à celle à laquelle les parties ont apposé leur signature, et non à celle de l'intervention postérieure d'un tiers certificateur, même s'il s'agit d'un avocat séquestre.
L'article 635-5° du CGI impose que les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce soient enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date. Le non-respect de ce délai expose le contribuable aux pénalités prévues à l'article 1728 du même code, soit une majoration de 10 % sur le montant des droits mis à la charge du contribuable.
La question de la date des actes signés électroniquement se pose depuis la généralisation de ces procédés. L'article 1367 du code civil consacre la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, à condition que l'identité du signataire soit assurée et l'intégrité de l'acte garantie.
Les plateformes de signature électronique, telles que Docusign utilisée en l'espèce, permettent de tracer avec précision l'horodatage des différentes signatures apposées sur un document, ce qui peut générer des incertitudes lorsque ces signatures interviennent à des dates différentes.
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé du 2 février 2024, signé par voie électronique via la plateforme Docusign, la SAS ATG a cédé à la SA PS un fonds de commerce de franchiseur de réseau "Étape Auto" et "Étape Auto-Relais" exploité à Asnières-sur-Seine pour le prix de 8 500 000 €.
Le processus de signature électronique faisait intervenir trois signataires : les deux parties à l'acte (le cédant et le cessionnaire), ainsi qu'un avocat désigné en qualité de séquestre et éditeur de l'enveloppe de signature électronique. Les parties ont apposé leur signature électronique le 2 février 2024, tandis que l'avocat séquestre a complété et signé le document le 7 février 2024, après avoir effectué les vérifications d'usage.
L'acte de cession comportait en son paragraphe 21, intitulé "Signature électronique", une stipulation aux termes de laquelle les parties convenaient que l'acte était signé sur support électronique, leurs signatures électroniques respectives valant signatures manuscrites, et que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature conféraient date certaine à l'acte. Cette clause était introduite par la mention "À titre de convention de preuve".
La SA PS a adressé les documents nécessaires à l'enregistrement par courrier recommandé le 7 mars 2024, reçu par le SPF de Nanterre 3 le 11 mars 2024. L'acte a été enregistré le 12 mars 2024.
Le SPF a réclamé à la SA PS des pénalités de 42 032 € pour dépôt tardif de l'acte de cession, en application de l'article 1728-1 du CGI. La société a spontanément réglé cette somme dès le 12 mars 2024, avant même la réception de cette lettre. Elle a néanmoins présenté une réclamation le 11 avril 2024, laquelle a été rejetée le 3 juillet 2024.
La SA PS a alors assigné l'administration fiscale devant le TJ de Paris le 3 septembre 2024, demandant l'annulation de la majoration et le remboursement de la somme de 42 032 €
- Elle soutient qu'un acte n'est valable et authentique qu'à partir du moment où l'ensemble des parties ont signé et que, selon le certificat d'horodatage Docusign, le contrat n'avait été complété et signé par l'avocat séquestre que le 7 février 2024. Elle faisait valoir que le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article 635 du CGI devait donc être fixé à cette date, ce qui lui laissait jusqu'au 9 mars 2024 pour procéder à l'enregistrement.
La SA PS se prévaut de l'article 11 de l'acte de cession stipulant que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de la signature électronique confèrent date certaine à l'acte. Elle soutient que la signature électronique ayant la même valeur juridique que la signature manuscrite, il convient de retenir la date du 7 février 2024 à laquelle la signature était devenue complète avec l'intervention de l'avocat séquestre.
- De son côté, l'administration fiscale s'en tient à une lecture civiliste classique : la vente est parfaite dès l'accord sur la chose et le prix, matérialisé par la signature des parties le 2 février, l'avocat n'étant pas partie au contrat.
Le Tribunal judiciaire de Paris vient de rejetter la demande de la SA PS
- Il rappelle que la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité et qu'elle manifeste, à elle seule, le consentement des parties. Le tribunal opère une distinction nette entre la validité de l'acte juridique (negotium) et sa certification technique (instrumentum).
- Il relève que si l'acte comportait une clause relative à la preuve électronique, celle-ci n'érigeait pas la signature de l'avocat séquestre en condition de validité de la cession. L'intervention de ce tiers, qualifié d'authentificateur ou d'éditeur de l'enveloppe, a pour unique objet de certifier la régularité technique du processus, mais ne concourt pas à la formation du contrat.
- Partant, la rencontre des consentements étant intervenue le 2 février 2024, c'est bien cette date qui constitue le fait générateur de l'obligation d'enregistrement.
Partant, le tribunal a confirmé la tardiveté de la formalité. Le délai d'un mois, courant à compter du 2 février, expirait le 2 mars. L'expédition du dossier le 7 mars était donc hors délai, justifiant l'application des pénalités.
La date de l'acte est celle à laquelle les parties ont manifesté leur consentement en apposant leur signature, et non celle de l'intervention d'un tiers chargé de certifier ou d'authentifier le processus de signature.