Dans le cadre d'un contentieux, antérieur à la LF pour 2024, portant sur le remboursement du crédit de TVA pour une activité de location meublée avec prestations para-hôtelières, le juge de l'impôt écarte partiellement l'application de l'article 261 D du CGI comme incompatible avec la directive TVA, en ce qu'il impose la fourniture d'au moins trois prestations sur quatre. IL substitue un critère plus économique : l'existence d'une situation de concurrence potentielle avec le secteur hôtelier. Le juge réaffirme également que le droit à déduction de la TVA s'applique dès la phase de préparation d'une activité économique taxable, si l'assujetti manifeste une intention confirmée de réaliser cette activité. ...
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Le droit à déduction de la TVA s'applique dès la phase de préparation d'une activité économique taxable
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Le droit à déduction de la TVA s'applique dès la phase de préparation d'une activité économique taxable
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Publié le mardi 3 décembre 2024 par La rédaction
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