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Impôt sur les sociétés

Le gouvernement dévoile le mécanisme du crédit d'impôt compétitivité

Le gouvernement a déposé deux amendements au PLFR 2012-III détaillant le mécanisme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et précisant les modalités de son financement.

Le mécanisme du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

 

Ce nouveau crédit d’impôt sera codifié à l’article 244 quater C du CGI.

Les entreprises visées

Pourront bénéficier d’un *crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salarié*s au cours de l’année civile les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, et 44 terdecies à 44 quindecies

Rémunérations prises en compte

Il s’agit des rémunérations (telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale par l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale), n’excédant pas deux fois et demi le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année , le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

Pour être éligibles au crédit d’impôt, l*es rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés* dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

Taux du CICE

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %, toutefois il serait fixé à 4 % au titre des rémunérations versées en 2013

Cas des sociétés de personnes

Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du 1 de l’article 156.

Modalités déclaratives

Un décret fixera les conditions d’application du présent article notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Modalités d’imputation

Les modalités d’imputation sont identiques selon que l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu (Art. 199 ter C du CGI) ou qu’elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés (Art. 220 C du CGI).

Le crédit d’impôt sera imputé sur l’impôt sur le revenu (ou l’impôt sur les sociétés) dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées.

L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

  • la créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

  • En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

Modalités de remboursement immédiat au profit de certaines entreprises

La créance mentionnée ci-avant est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

  • Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, PME (Annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008), déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;

  • Les entreprises nouvelles , autres que celles mentionnées à l’article 44-III du CGI, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

  • par des personnes physiques ;

  • ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

  • ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création et des quatre années suivantes ;

  • Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies 0 A ;

  • Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures. »

Le financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi

 

Le financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi reposera, pour moitié, sur des économies supplémentaires en dépenses et, pour moitié, sur des recettes fiscales issues de la réforme de la TVA et du renforcement de la fiscalité écologique.

La structure des taux de TVA évoluera de la façon suivante :

  • le taux réduit , celui qui porte sur les produits de première nécessité, en particulier l’alimentation, sera ramené de 5,5% aujourd’hui à 5% cette mesure s’appliquera aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014.

  • le taux intermédiaire sera porté de 7% aujourd’hui à 10% (Sauf dérogation prévue par le texte)

  • enfin, le taux normal sera porté de 19,6% à 20% .

Publié le mercredi 28 novembre 2012 par La rédaction

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